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Fiche pratique
Allégation environnementale relative à la « neutralité carbone»
Vérifié le 08/04/2026 - Entreprendre Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les allégations concernant la neutralité carbone d'un produit ou d'un service sont des affirmations <span class="miseenevidence">autorisées uniquement si elles sont vérifiées</span> par un <span class="miseenevidence">bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)</span> et des opérations de <span class="miseenevidence">compensation</span> des émissions résiduelles. Elles doivent également être justifiées par un<span class="miseenevidence"> rapport de synthèse</span>, mis à jour annuellement, qui atteste de la réalité de l'allégation. Nous vous présentons la réglementation.
Les allégations environnementales réglementées sont celles affirmant qu'un produit ou un service est <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R69917">neutre en carbone</a></span> ou toute formulation de signification ou de portée équivalente. Les allégations concernées sont notamment les suivantes :
- « Neutre en carbone »
- « Zéro carbone »
- « Avec une empreinte carbone nulle »
- « Climatiquement neutre »
- « Intégralement compensé »
- « <span class="valeur">100 %</span> compensé »
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Code de l'environnement : article L229-68
Champ d’application des allégations environnementales « neutre en carbone »
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Code de l'environnement : article D229-106
Différentes allégations environnementales « neutre en carbone » (alinéa 1)
L'encadrement des allégations de neutralité carbone <span class="miseenevidence">s'applique aux supports de publicités suivants</span> :
- Émises par correspondance et via des imprimés
- Affichées
- Figurant dans les publications de presse
- Diffusées au cinéma
- Émises par les services de télévision
- Émises par radiodiffusion
- Émises via internet
- Apposées sur les emballages des produits.
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Code de l'environnement : article D229-106
Supports concernés par les allégations environnementales (alinéa 2)
Vérification de la neutralité carbone
La vérification de la neutralité carbone est obligatoire. Afin de <span class="miseenevidence">s'assurer de la neutralité carbone</span> de son produit ou service, l'entreprise doit <span class="miseenevidence">rendre disponible au public</span> sur le site internet, ou à défaut sur l'application mobile de l'entreprise, les éléments suivants :
- Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BGES) intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service
- Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Des opérations de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles résultant du cycle de vie du produit ou du service.
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Code de l'environnement : article L229-68
Éléments justifiant la neutralité carbone
Compensation des émissions résiduelles
Les projets de compensation <span class="miseenevidence">ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes</span> naturels et de leurs fonctionnalités. Les compensations doivent être <span class="miseenevidence">mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles</span>. Les réductions d'émissions labellisées « <span class="miseenevidence">bas-carbone </span>» respectent ces critères.
Pour en savoir plus
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Ministère chargé de l'environnement
Jusqu'au 31 décembre <span class="miseenevidence">2025</span>, le financement de projets de réductions et séquestrations d'émissions réalisés dans les États de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R41270">Union européenne (UE)</a> est considéré conforme à ces critères. Cela s'applique à la condition que l'entreprise puisse justifier, par un contrat, de la reconnaissance à terme pour son bénéfice, des réductions et séquestrations d'émissions contrôlées et validées de ce projet.
L'entreprise devait s'assurer du respect de ses obligations de compensation des émissions, si nécessaire en procédant à l'acquisition de crédits carbone supplémentaires correspondant à la différence entre les réductions et séquestration d'émissions contrôlées et validées dudit projet, et celles financées.
À noter
Les entreprises bénéficiant de la publicité peuvent afficher la mention « compensation réalisée en France », ou toute mention de signification ou de portée équivalente, uniquement si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.
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Code de l'environnement : article D229-109
Conditions de la compensation des émissions résiduelles
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Validité des projets de compensation dans l'Union européenne jusqu'en 2025
La justification des allégations <span class="miseenevidence">s'impose à l'annonceur</span>, c'est-à-dire l'entreprise bénéficiant de la publicité. Pour <span class="miseenevidence">justifier des allégations</span>, l'entreprise doit <span class="miseenevidence">produire</span> les éléments suivants :
- Un <span class="miseenevidence">bilan d'émissions de gaz à effet de serre</span> (BGES)
- Un <span class="miseenevidence">rapport de synthèse</span> composé de 3 annexes.
Production du BGES
L'entreprise doit produire un <span class="miseenevidence">bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)</span> du produit ou service concerné <span class="miseenevidence">couvrant l'ensemble de son cycle de vie</span>.
Ce bilan doit être <span class="miseenevidence">mis à jour tous les ans</span>.
Ce bilan doit être réalisé conformément aux exigences de la <span class="miseenevidence">norme NF EN ISO 14067</span>, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme.
Pour en savoir plus
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En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits
Association française de normalisation (Afnor)
Constitution du rapport de synthèse
L'entreprise doit publier un <span class="miseenevidence">rapport de synthèse</span> décrivant les éléments suivants :
- <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R70170">Empreinte carbone</a></span> du produit ou service dont il est fait la publicité
- <span class="miseenevidence">Démarche</span> grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées.
Ce rapport comprend <span class="miseenevidence">3 annexes</span> détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
- Présentation du résultat du BGES et synthétisant la méthodologie d'établissement de ce bilan
- Établissement de la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité
- Détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
1. Annexe présentant le résultat du BGES et une synthèse de la méthodologie
L'annexe présentant le résultat du BGES est accompagnée d'une <span class="miseenevidence">synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan</span>.
Cette synthèse précise notamment l'ensemble des éléments suivants :
- Périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné
- Unités fonctionnelles ou déclarées utilisées
- Frontières du système considéré
- Conditions de traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie
- Données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux
- Le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, dans la mesure où ces données sont disponibles
- Émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles.
2. Annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre
L'annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité est accompagnée des objectifs de progrès annuels quantifiés. Ces <span class="miseenevidence">objectifs</span> doivent <span class="miseenevidence">couvrir au moins les 10 années suivant</span> la publication du rapport.
Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivant la publication du 1<Exposant>er</Exposant> rapport.
3. Annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles
L'annexe détaillant les <span class="miseenevidence">conditions de compensation des émissions résiduelles</span> précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
Cette annexe présente également des <span class="miseenevidence">informations sur leur coût</span>, en les classant selon les catégories suivantes :
- En-dessous de <span class="valeur">10 €</span>/ tCO<Indice>2</Indice>
- Entre <span class="valeur">10 €</span> et <span class="valeur">40 €</span>/ tCO<Indice>2</Indice>
- Au-dessus de <span class="valeur">40 €</span>/ tCO<Indice>2</Indice>.
Cette annexe doit également :
- Démontrer que le <span class="miseenevidence">volume des émissions réduites ou séquestrées</span> via cette compensation <span class="miseenevidence">correspond aux émissions résiduelles</span> de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité
- Préciser également les éléments mis en œuvre par l'entreprise afin de <span class="miseenevidence">s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage</span> de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les conditions du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation.
- Détailler les efforts mis en œuvre pour <span class="miseenevidence">assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques</span> dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
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Code de l'environnement : article L229-68
Éléments justifiant la neutralité carbone
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Code de l'environnement : article D229-107
Production d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)
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Code de l'environnement : article D229-108
Contenu de l’annexe présentant le résultat du BGES et une synthèse de la méthodologie (1°)
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Code de l'environnement : article D229-108
Contenu de l’annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre (2°)
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Code de l'environnement : article D229-108
Contenu de l’annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles (3°)
Le <span class="miseenevidence">rapport de synthèse</span> doit être <span class="miseenevidence">tenu à jour annuellement</span>, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'entreprise émet une allégation de neutralité carbone dans une publicité.
La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction.
Le <span class="miseenevidence">bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)</span> doit <span class="miseenevidence">également être mis à jour annuellement</span>.
Attention :
L'entreprise doit <span class="miseenevidence">retirer l'allégation</span> de neutralité carbone s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre 2 années successives.
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Code de l'environnement : article D229-107
Mise à jour annuellement du BGES (alinéa 1)
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Code de l'environnement : article D229-108
Mise à jour annuellement du rapport de synthèse et retrait de l’allégation (alinéa 5)
Ce document doit être <span class="miseenevidence">publié sur le site internet</span>, ou à défaut sur l'application mobile, de l'entreprise.
Le <span class="miseenevidence">lien internet</span> ou code à réponse rapide (<span class="miseenevidence">QR code</span>) permettant d'accéder à cette publication est <span class="miseenevidence">indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone</span>.
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Code de l'environnement : article D229-108
Mise à disposition du BGES et du rapport de synthèse
Sanction administrative en cas du non respect de l’utilisation de l’allégation « neutre en carbone »
En cas de <span class="miseenevidence">manquement aux obligations de publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) à l’appui d’allégations de neutralité ou de compensation carbone</span>, le ministre chargé de l'environnement peut envoyer un courrier à l’annonceur. Ce courrier lui précise qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les manquements formulés à son encontre.
Le ministre chargé de l'environnement peut le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R63977">mettre en demeure </a>de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d’une <span class="miseenevidence">amende administrative</span> de <span class="valeur">20 000 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) et de <span class="valeur">100 000 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Ces montants peuvent être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
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Code de l'environnement : article L229-69
Montant de l’amende administrative
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Code de l'environnement : article R229-110
Procédure de mise en demeure
Sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses
Les <span class="miseenevidence">allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur</span> portant sur la portée des engagements de l'entreprise en matière environnementale sont considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. Elles sont sanctionnées de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>), ou <span class="valeur">1 500 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à :
- Soit <span class="valeur">10 %</span> du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
- Soit <span class="valeur">50 %</span> des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
La responsabilité pénale des personnes morales et celle de leurs dirigeants peuvent se cumuler pour des mêmes faits. Par exemple, un dirigeant en tant que personne physique peut voir sa responsabilité pénale personnelle engagée, même si l’entreprise a déjà été condamné pour les mêmes faits.
Une personne morale peut être uniquement condamnée à une amende. Le montant de l’amende est multiplié par <span class="miseenevidence">5</span> par rapport à celle prévue pour les personnes physiques.
Une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R62421">entreprise individuelle (EI)</a> n’étant pas dotée d’une personnalité morale, seul le dirigeant encourt des sanctions pénales.
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Code de la consommation : article L121-2
Pratique commerciale trompeuse en matière environnementale (2°,e)
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Code de la consommation : article L132-2
Sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses
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Code de la consommation : article L121-2
Pratique commerciale trompeuse en matière environnementale (2°,e)
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Code de la consommation : article L132-2
Sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses
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Code de l'environnement : article L229-68
Encadrement des allégations environnementales « neutre en carbone »
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Code de l'environnement : article D229-106
Contenu des allégations environnementales « neutre en carbone »
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Code de l'environnement : article D229-107
Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)
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Code de l'environnement : article D229-108
Conditions de publication et les différentes annexes du rapport de synthèse
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Code de l'environnement : article D229-109
Conditions de la compensation des émissions résiduelles
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Code de l'environnement : article R229-110
Procédure de mise en demeure
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Validité des projets de compensation dans l'UE jusqu'en 2025
Et aussi
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Publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur l'environnement
Pratiques commerciales
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Environnement
Pour en savoir plus
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Guide pratique des allégations environnementales
Ministère chargé de l'économie
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En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits
Association française de normalisation (Afnor)
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Ministère chargé de l'environnement
