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Question-réponse

Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?

Vérifié le 05/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dans un procès civil, il peut être nécessaire de<span class="miseenevidence"> faire intervenir un ou plusieurs témoins</span> pour prouver des faits. Le témoin peut être <span class="miseenevidence">entendu oralement </span>par le juge lors de l'audience civile. Il peut aussi présenter son témoignage par <span class="miseenevidence">attestation</span><span class="miseenevidence"> écrite</span> remise à l’une des parties au procès. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le témoignage est le fait pour une personne d’attester devant le juge de ce qu’elle a vu ou entendu.

Le juge peut ordonner, en tous domaines, la comparution personnellement des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R64439">parties</a> ou de l’une d’entre elles devant lui, s’il l’estime nécessaire dans un procès.

Le juge peut entendre aussi toute personne dont l’audition peut être utile à la manifestation de la vérité.

Toute personne peut être entendue comme témoin, sauf les personnes qui sont en incapacité de témoigner en justice.

  • Toute personne majeure qui a une <span class="miseenevidence">connaissance de faits ou d’événements peut être entendue</span> par le juge. Elle doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement, c’est-à-dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.

    Une personne majeure peut aussi faire des déclarations dans une affaire dans laquelle elle <span class="miseenevidence">n'est</span> <span class="miseenevidence">pas directement impliquée </span>(par exemple, témoin d'un accident de la circulation).

    Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être <span class="miseenevidence">dispensée</span> d'établir une attestation <span class="miseenevidence">si elle justifie d’un motif légitime</span>. Certaines professions peuvent être concernées (par exemple, prêtre, notaire). La personne doit alors envoyer un courrier au juge indiquant <span class="miseenevidence">les </span><span class="miseenevidence">motifs et les justificatifs de sa demande de dispense</span>. C'est le<span class="miseenevidence"> juge qui décide </span>d'accepter ou de refuser sa demande.

    Une personne majeure peut <span class="miseenevidence">refuser de témoigner</span> en étant un parent ou un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12901">allié</a> en ligne directe ou le conjoint, même divorcé d'une partie au procès. Par exemple, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12668">ascendant</a><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12574">, descendant</a>, époux ou ex-époux, partenaire de Pacs ou concubin, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère.

     À noter

    Il est <span class="miseenevidence">impossible de témoigner pour son propre compte</span> pour constituer une preuve pour soi-même.

  • Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) <span class="miseenevidence">ne peut pas être entendue comme témoin</span>.

    Toutefois, le juge peut faire comparaître personnellement un mineur et l’interroger, en <span class="miseenevidence">s’adaptant à ce qu’il est capable de comprendre et de dire</span>. Il doit aussi prévoir qu’il soit <span class="miseenevidence">accompagné d’un représentant légal</span> (mère, père...).

    La personne mineure est entendue et fait des déclarations, mais <span class="miseenevidence">sans prestation de serment</span> (c’est-à-dire « jurer de dire la vérité »=.

      À savoir

    La personne mineure ne peut jamais être entendue sur les motifs et les griefs (reproches) dans la procédure de divorce de ses parents.

  • Une personne, <span class="miseenevidence">condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille par décision pénale</span> (par exemple, en cas de condamnation pour viol sur mineur, assassinat) <span class="miseenevidence">ne peut pas être entendue comme témoin</span>.

    Toutefois, elle peut <span class="miseenevidence">faire des déclarations</span> devant le juge sans prestation de serment, c’est-à-dire sans « jurer de dire la vérité ».

    Cette personne <span class="miseenevidence">peut être entendue</span> et elle est informée par le juge de son <span class="miseenevidence">obligation de dire la vérité</span>.

  • Le juge peut faire comparaître personnellement une personne sous protection des majeurs. Il doit aussi prévoir que la personne soit <span class="miseenevidence">accompagnée d’une personne qui l’assiste</span> (tuteur, curateur...).

    Le juge peut l’interroger en <span class="miseenevidence">s’adaptant à ce qu’elle est capable de comprendre et de dire</span><MiseEnEvidence/>.

    La personne sous protection des majeurs peut être entendue et faire des déclarations, mais <span class="miseenevidence">sans prestation de serment</span> (c’est-à-dire « jurer de dire la vérité »). Elle n’est <span class="miseenevidence">pas entendue en tant que témoin</span>.

  • Le juge peut entendre une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R40703">personne morale</a> <span class="miseenevidence">représentée par une personne qualifiée</span>, y compris les collectivités publiques et les établissements publics. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président.

    Le juge peut aussi faire comparaître un <span class="miseenevidence">membre</span> ou un <span class="miseenevidence">agent d’une personne morale</span> pour être interrogé sur des faits personnels ou ceux qu’il a connus à titre professionnel.

Le juge <span class="miseenevidence">peut faire comparaître personnellement les parties</span> ou l’une d’elles. Le juge fixe le lieu, le jour et l’heure de la comparution personnelle ou il entend immédiatement une partie ou plusieurs parties présentes à l’audience.

Les<span class="miseenevidence"> parties au procès</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R31718">demandeur</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R31717">défendeur</a>) <span class="miseenevidence">peuvent demander </span>au juge d'entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l'avocat de la partie.

Dans une procédure où l'avocat n'est pas obligatoire, la demande est présentée par <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12542">requête</a> déposée par la partie auprès du juge.

Le juge <span class="miseenevidence">peut accepter ou refuser d'entendre</span> un témoin s'il estime que son audition est utile ou non à la solution du <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R62709">litige</a>.

Le témoin est convoqué par le greffier du tribunal et reçoit sa convocation au moins <span class="miseenevidence"><span class="valeur">8</span> jours</span> avant la date de son audition.

Les personnes qui sont des tiers au procès (ni demandeur, ni défendeur) sont informées de la date de convocation <span class="miseenevidence">par courrier recommandé avec accusé de réception</span>.

Les parties au procès sont informées de la date de <span class="miseenevidence">convocation au cours de l’audience</span> ou par<span class="miseenevidence"> lettre simple</span>.

La convocation doit comporter les<span class="miseenevidence"> noms et prénoms</span><span class="miseenevidence"> des parties</span> au procès, la<span class="miseenevidence"> <MiseEnEvidence>mention </span></MiseEnEvidence><span class="miseenevidence">de l'obligation de témoigner </span>et les<span class="miseenevidence"> sanctions prévues</span> en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.

En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit <span class="miseenevidence">obligatoirement se présenter en personne, </span>sauf en cas d'empêchement pour un motif légitime (maladie, hospitalisation...).

S'il ne se présente pas, il <span class="miseenevidence">peut être <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R52112">cité </a>à comparaître</span> devant le tribunal, <span class="miseenevidence">à ses frais</span>, par un commissaire de justice<MiseEnEvidence/>.

Le juge fait<span class="miseenevidence"> prêter serment </span>au témoin de dire la vérité. Le <span class="miseenevidence">refus de prêter serment</span> est puni d'une amende civile de <span class="valeur">10 000 €</span> maximum.

Le juge rappelle au témoin les sanctions prévues dans le cas d’un <span class="miseenevidence">faux témoignage</span>.

La personne qui est entendue <span class="miseenevidence">sans prestation de serment</span> (par exemple, un mineur, un majeur sous protection des majeurs), est informée qu'elle est <span class="miseenevidence">obligée de dire la vérité</span>.

Les témoignages se font<span class="miseenevidence"> séparément</span> et dans <span class="miseenevidence">l'ordre décidé par le juge,</span> en présence des parties.

Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s'il a un lien de parenté, d'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R64427">alliance</a> ou de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R54147">subordination</a>, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'une des parties.

Le témoin est interrogé par le juge qui est libre du choix des questions.

Les parties <span class="miseenevidence">ne peuvent pas</span> interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.

Si une partie a des questions pour le témoin, elle les <span class="miseenevidence">transmet au juge qui peut les poser lui-même ou décider de ne pas le faire</span>.

Le témoin ne<span class="miseenevidence"> peut pas s’appuyer sur un texte préparé à l’avance</span> pour répondre.

<span class="miseenevidence">Un procès-verbal</span> de la déposition du témoin ou de son refus de répondre est dressé.

Après lecture, le témoin <span class="miseenevidence">le signe</span>. S’il refuse de le signer, le refus est mentionné sur le procès verbal.

Le juge peut mentionner dans le procès-verbal ses constatations concernant le comportement du témoin et les observations des parties.

Les témoignages peuvent <span class="miseenevidence">se faire en présence d'un technicien</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F2161">expert judiciaire</a> ou tout autre personne qualifiée). Il est désigné par le juge et convoqué pour <span class="miseenevidence">apporter une analyse technique lors de l'audition du témoin</span> (par exemple, un expert automobile dans un accident de la circulation.

<span class="miseenevidence">Après son audition</span>, le juge peut demander au témoin de <span class="miseenevidence">rester à la disposition du tribunal </span>en cas de questions complémentaires.

  À savoir

Les déclarations faites par une partie, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être considérés par le juge comme un <span class="miseenevidence">commencement de preuve par écrit</span>.

Le fait, <span class="miseenevidence">sans motif légitime</span>, de ne pas se présenter à l'audience ou de refuser de témoigner ou de prêter serment, est puni d'une amende civile d’un montant maximum de <span class="valeur">10 000 €</span>.

Le <span class="miseenevidence">faux témoignage</span> est un <span class="miseenevidence">témoignage mensonger fait sous serment</span>. C’est un<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R49229"> délit</a> qui est puni de <span class="miseenevidence">5 ans</span> de prison et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.

Le <span class="miseenevidence">témoignage mensonger</span> peut être motivé par un don, une récompense ou concerner un fait de nature criminelle. Dans ces cas, c’est un délit qui est puni de sanctions aggravées de <span class="miseenevidence">7 ans</span> de prison et <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende.

Le juge peut autoriser le témoin qui le demande à <span class="miseenevidence">percevoir des indemnités</span> sur présentation de justificatifs.

Le témoin peut demander les indemnités suivantes :

  • Indemnité de comparution, y compris une indemnité de perte de salaire
  • Indemnité journalière de séjour
  • Indemnité de déplacement (train, frais d’essence et de péage...).

La demande d'indemnisation doit être <span class="miseenevidence">déposée auprès du greffier, lors de l'audience</span>.

La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu'une indemnité de perte de salaire.

Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.

  À savoir

Le témoin qui n'a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l'audience peut demander un acompte sur la future indemnité qui lui sera versée au président du tribunal judiciaire dont dépend son domicile.

Le témoignage écrit est appelé <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R11307">attestation de témoin</a> ou preuve testimoniale<span class="expression">.</span>

Il constitue le mode de preuve le plus fréquent.

Une attestation peut être établie à la demande d’une <span class="miseenevidence">partie au procès</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R31718">demandeur</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R31717">défendeur</a>) ou du juge.

Toute personne qui a une connaissance de faits ou d’événements <span class="miseenevidence">peut témoigner par écrit</span>. Elle doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement c’est-à-dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.

Par exception, certaines personnes <span class="miseenevidence">n'ont pas le droit de témoigner</span> <span class="miseenevidence">de manière écrite</span>.

Il existe différents cas selon la personne concernée :

  • La personne qui est<span class="miseenevidence"> tenue au secret professionnel</span> ne peut pas faire une attestation dans le cadre de sa profession, par exemple, médecin, avocat, notaire, expert-comptable.

    Si la personne majeure est un proche parent de l'une des parties au procès (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12668">ascendant</a><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12574">, descendant</a>...), elle doit indiquer son lien de parenté. Le juge étudie la valeur et la portée de cette attestation, compte tenu des liens les unissant.

  • Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) <span class="miseenevidence">ne peut pas rédiger une attestation</span> de témoin.<MiseEnEvidence/>

  • Une personne,<span class="miseenevidence">condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille par décision pénale</span> (par exemple, en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d'assassinat) <span class="miseenevidence">ne peut pas rédiger d’attestation</span> de témoin.<MiseEnEvidence/>

  • Une personne sous protection des majeurs <span class="miseenevidence">ne peut</span> <span class="miseenevidence">pas rédiger une attestation</span> de témoin.

  • Une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R60351">personne morale</a> est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président...

    Le représentant de la personne morale, des collectivités publiques et d'établissements publics ainsi que leurs membres ou agents <span class="miseenevidence">peuvent établir des attestations</span> <span class="miseenevidence">de témoin</span>.

  À savoir

Si le juge l'estime nécessaire, il peut <span class="miseenevidence">convoquer l'auteur d'une attestation</span> pour une audition lors d'une audience.

L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de la personne qui rédige.

Elle doit indiquer s’il y a un lien de parenté, d’<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R64427">alliance</a> ou de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R54147">subordination</a>, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.

Elle doit contenir la déclaration sur des <span class="miseenevidence">faits</span> ou des<span class="miseenevidence"> événements dont l’auteur a personnellement connaissance</span>.

Cette attestation indique qu’elle est établie pour sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une <span class="miseenevidence">fausse attestation</span> l’expose à des <span class="miseenevidence">sanctions pénales</span>.

Elle doit être <span class="miseenevidence">écrite, datée et signée par l’auteur</span> de la déclaration.

L’original ou la copie d’<span class="miseenevidence">un document d’identité avec signature, doit être joint à l’attestation</span> (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour).

L’attestation peut se faire sur papier libre ou avec le formulaire suivant :

formulaireNG
Modèle d'attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

Le juge apprécie la valeur de l’attestation de témoin produite aux débats. C’est également le cas s’il manque dans l’attestation de témoin des mentions obligatoires.

Le fait d’<span class="miseenevidence">établir une attestation contenant des faits inexacts</span> est un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R49229">délit</a> puni d'une peine d'1 an de prison et de <span class="valeur">15 000 €</span> d'amende.

La peine encourue est portée à 3 ans de prison et <span class="valeur">45 000 €</span> d'amende lorsque l'infraction est faite pour porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'un tiers.

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