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Fiche pratique
Habilitation familiale
Vérifié le 19/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un de vos proches (père, mère, frère, grand-parent..) n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté et de prendre des décisions ? Vous pouvez demander une habilitation familiale. Elle permet à un ou plusieurs membres de la famille d’assister ou de représenter cette personne. Nous vous présentons les informations à connaître.
L’habilitation familiale est destinée à protéger un <span class="miseenevidence">majeur</span><span class="miseenevidence"> qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts</span>, du fait d’une maladie, d’un handicap, de troubles psychiatriques, d’une dépendance liée à l’âge, etc.
L’habilitation familiale est une mesure qui permet de le <span class="miseenevidence">représenter </span>ou <span class="miseenevidence">de l’assister </span>dans les cas suivants :
- Diminution des facultés mentales ou physiques
- Impossibilité de pourvoir<span class="miseenevidence"> seul</span> à ses intérêts en raison d’une altération qui l’empêche d’exprimer sa volonté
- Impossibilité de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.
Cette mesure permet à un<span class="miseenevidence"> membre de la famille </span>qui entretient des <span class="miseenevidence">liens étroits et stables </span>avec le majeur de saisir le juge pour être autorisé à agir en son nom.
C’est une mesure de protection comme la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2075">sauvegarde de justice</a>, la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2094">curatelle</a> ou à la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2120">tutelle</a>, Elle peut être mise en place lorsque les membres de la famille sont<span class="miseenevidence"> d’accord </span>sur la mesure et sur la personne à désigner, ou tout au moins ne s’y opposent pas.
Elle peut être ordonnée uniquement <span class="miseenevidence">en cas de nécessité</span> lorsqu’il n’existe pas d’autre solution pour protéger un proche. C’est le cas lorsque les représentations habituelles (procuration, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F16670">mandat de protection future</a>, régime matrimonial...) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.
Elle peut être <span class="miseenevidence">générale</span> ou <span class="miseenevidence">limitée à un ou plusieurs actes</span> (vente du logement, donation au nom du majeur protégé...).
La demande peut être introduite et mise en place dans l’année qui précède la majorité de la personne à protéger, mais elle ne prendra effet qu’à ses 18 ans.
<span class="miseenevidence">Une ou plusieurs personnes,</span> parmi les proches suivants, peuvent demander à être habilitées :
- Parent, grand-parent, arrière grand-parent
- Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
- Frère, sœur
- Époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),<span class="miseenevidence"> sauf en cas de cessation de communauté de vie</span>.
À savoir
Un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une belle-fille ne peut pas être habilité.
Une demande d’habilitation familiale peut être faite par les personnes suivantes :
- Personne à protéger
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12668">Ascendant</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12574">descendant</a>, frère et sœur
- Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communauté de vie
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R1123">Procureur de la République</a>, saisi à la demande de ces personnes.
À savoir
Une ou plusieurs personnes peuvent demander à être habilitées.
Le juge des tutelles doit être saisi par une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12542">requête</a>. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le juge procède à des auditions et des mesures d’instruction (exemple : enquête sociale...). Il prend ensuite un jugement.
À savoir
<span class="miseenevidence">L’avocat n’est pas obligatoire</span> dans cette procédure.
Si vous prenez un avocat et que vous avez de faibles ressources, vous pouvez demander à bénéficier <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F18074">l’aide juridictionnelle</a>. Dans ce cas, l’État prend en charge tout ou partie de vos frais de justice.
Vous pouvez également demander la désignation d’un<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F36104"> avocat commis d’office</a>.
Obtenir le certificat médical
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un <span class="miseenevidence">médecin agréé</span><span class="miseenevidence"> par le procureur de la République</span>.
Le <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F21667">certificat médical circonstancié</a></span><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F21667"> du médecin agréé est <span class="miseenevidence">obligatoire</span> sinon la demande est irrecevable.
À savoir
Le coût du certificat médical est de <span class="valeur">192 €</span>.
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du greffe du tribunal de la résidence <span class="miseenevidence">de la personne à protéger</span>.
Où s’adresser ?
À savoir
Certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site internet.
Préparer et déposer la requête
Le juge des tutelles est saisi par une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12542">requête</a>. Elle doit comprendre l’identité de la personne à protéger et de ses proches ainsi que l’objet de la demande et le nom de son médecin traitant s’il est connu.
Le formulaire suivant peut être utilisé :
formulaireNG
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
Cerfa n° 15891*03
La requête doit être accompagnée des documents suivants :
- <LienInterne LienPublication="F21667" type="Fiche Question-réponse conditionnée" audience="Particuliers" commentaireLien="Tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?">Certificat médical circonstancié</a>
- Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
- Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
- Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
- Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
Des <span class="miseenevidence">documents supplémentaires</span> peuvent être demandés afin de renseigner le juge sur la santé de la personne à protéger, sa situation familiale (mariage, enfant...), ou sur un acte urgent (par exemple en cas de vente d’un bien immobilier). Ces documents peuvent être les suivants :
- Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
- Copie du livret de famille de la personne à protéger
- Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant de l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
- Copie de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
- En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
- Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R54517">modèle de lettre</a> est disponible).
Le dossier doit être transmis au juge des tutelles auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de la <span class="miseenevidence">résidence <MiseEnEvidence>de la personne à protéger</span></MiseEnEvidence>.
Où s’adresser ?
Être auditionné par le juge
Le juge entend les personnes suivantes :
- Personne à protéger. Toutefois, le juge peut, après avis du médecin agréé, décider de ne pas l’auditionner si cela peut nuire à sa santé ou si elle ne peut pas s'exprimer.
- Personne qui demande à être habilitée (son audition est automatique)
- Proche(s) de la personne à protéger, si le juge l’estime opportun. Il peut aussi recueillir l’avis des membre de la famille en leur adressant un questionnaire.
- Avocat(s)
- Procureur de la République, si nécessaire.
L’audition par le juge des tutelles a lieu dans un des lieux suivants :
- Tribunal
- Lieu de résidence habituelle de la personne à protéger
- Tout autre lieu approprié.
Elle se déroule en <span class="miseenevidence">chambre du conseil,</span> c’est-à-dire sans public. Toutefois, la personne à protéger peut <span class="miseenevidence">se faire accompagner de la personne de son choix avec l’accord du juge</span>.
Le juge peut entendre la personne à protéger en <span class="miseenevidence">présence du médecin traitant</span> ou de toute autre personne si cela lui paraît nécessaire.
Pour son audition, la personne à protéger a <span class="miseenevidence">droit à l’assistance d’un avocat. </span>Elle peut choisir son avocat ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F36104">demander la désignation d’un avocat commis d’office</a>. Dans ce cas, la désignation de l’avocat commis d’office doit intervenir dans les <span class="miseenevidence">8</span> <span class="miseenevidence">jours</span> de la demande.
Un <span class="miseenevidence">procès-verbal d’audition</span> est dressé et classé dans le dossier.
À noter
En plus des auditions, le juge peut décider d’une <span class="miseenevidence">mesure d’instruction</span> soit à son initiative, soit à la demande des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R64439">parties </a>comme une <span class="miseenevidence">enquête sociale</span> ou des <span class="miseenevidence">constatations</span> par toute personne de son choix (par exemple un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R57151">acte de commissaire de justice</a>).
Le juge s'assure de<span class="miseenevidence"> l’accord </span>des proches ou, au moins <span class="miseenevidence">qu’ils ne sont pas opposés</span> à cette mesure. Il étudie la situation au vu des pièces et informations du dossier sans pouvoir procéder à des investigations pour rechercher des membres de la famille.
Accès au dossier
Le dossier peut être<span class="miseenevidence"> consulté au greffe par le demandeur et la personne à protéger </span>(ou leurs avocats).
Si la demande émane du majeur à protéger, le juge peut décider d’exclure des pièces si elles peuvent nuire à son état psychique (certificat médical, courrier...).
Il peut aussi être consulté par les proches et leurs avocats. Dans ce cas, la consultation est possible sur<span class="miseenevidence"> autorisation du juge</span> et en justifiant d'un <span class="miseenevidence">intérêt légitime </span>(un frère ou une soeur qui n’aurait pas été consulté par exemple).
Il n’y a pas de recours en cas de refus de consultation.
L’avocat de la personne à protéger peut demander copie de tout ou partie de la procédure. Il ne peut pas communiquer ces pièces à la personne à protéger, ni à un tiers.
À savoir
À compter de la décision, une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier peut être délivrée à la personne protégée ou à la personne habilitée sur autorisation du juge. Il faut justifier d'un intérêt légitime. Il n’y a pas de recours en cas de refus.
Prendre connaissance de la décision du juge
Le juge doit prendre sa décision dans un<span class="miseenevidence"> <MiseEnEvidence>délai maximum de 1 an</span></MiseEnEvidence> à compter de sa <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R64996">saisine</a>.
Une audience en <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R17641">chambre du conseil</a> est prévue à laquelle les personnes suivantes sont convoquées :
- Personne à protéger si son état de santé le permet
- Demandeur
- Avocat(s)
- Procureur de la République, si nécessaire.
Le juge peut décider de prononcer sa décision le jour de la convocation à cette même audience ou à une date ultérieure.
Le juge peut décider de rendre une des décisions suivantes :
- Décision accordant l’habilitation familiale générale ou spéciale (limitée à un ou plusieurs actes) avec désignation de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation familiale
- Rejet de la demande d’habilitation familiale
- Mesure de protection judiciaire <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2075">(sauvegarde de justice</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2094">curatelle</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2120">tutelle</a>) si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante.
La décision est <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R14732">notifiée</a> aux personnes suivantes :
- Personne protégée ainsi qu’à son avocat (si elle en a un), sauf si le juge indique par <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R58200">décision motivée</a> que cette notification peut nuire à sa santé.
- Personne habilitée
- Membres de la famille <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12668">(ascendant</a>, un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12574">descendant</a>, frère, sœur, conjoint, partenaire de Pacs, concubin) , si le juge l’estime nécessaire.
- Procureur de la République sous forme d’avis adressé par le greffe.
Comment contester la décision ?
L'appel se fait par <span class="miseenevidence">déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception </span>au greffe du tribunal qui a pris la décision.
L’avocat n’est pas obligatoire.
Où s’adresser ?
Il doit être formé dans les <span class="miseenevidence">15 jours</span> qui suivent sa <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R14732">notification</a>.
Le point de départ du délai d’appel varie selon les situations suivantes :
- Pour les personnes à qui le jugement doit être notifié, le délai court à partir de la<span class="miseenevidence"> date à laquelle elles reçoivent la notification</span>.
- Pour les autres personnes, le délai débute<span class="miseenevidence"> à partir du jour où le jugement a été rendu</span>, même si elles ne reçoivent pas de notification officielle.
- Pour le procureur de la République, le délai court<span class="miseenevidence"> à compter de l’avis</span> qu’il reçoit du greffe.
Attention :
Seul le demandeur peut faire appel d’une décision <span class="miseenevidence">refusant</span> la mise en place de l’habilitation familiale.
La décision <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F1780">s’applique immédiatement</a>, même en cas d’appel.
L’habilitation familiale produit des effets à l’égard de la personne protégée et des tiers.
L’habilitation familiale permet à la personne habilitée d’agir pour la personne protégée.
Pour la personne habilitée
La mission de la personne habilitée va dépendre de l’étendue de l’habilitation qui peut être <span class="miseenevidence">générale</span> ou <span class="miseenevidence">limitée à certains actes</span>. Elle peut avoir pour objet de <span class="miseenevidence">représenter</span> ou <span class="miseenevidence">d’assister</span> la personne protégée. Elle peut porter sur le<span class="miseenevidence"> patrimoine</span> (biens, argent...) et sur la <span class="miseenevidence">personne</span> (santé...).
-
L'habilitation générale permet à la personne habilitée de <span class="miseenevidence">représenter</span> ou <span class="miseenevidence">d’assister</span> la personne protégée.
Le choix entre missions de représentation ou d’assistance dépend notamment des <span class="miseenevidence">intérêts patrimoniaux</span> (biens immobiliers, argent placé, revenus...) et à <span class="miseenevidence">la personne</span> (santé, lieu de vie...) à protéger.
Si le juge confie à la personne habilitée une<span class="miseenevidence"> mission de représentation</span>, elle prend<span class="miseenevidence"> seule et à la place</span> de la personne protégée, sans autorisation du juge, les décisions qui portent sur son patrimoine et sa personne.
La personne habilitée peut faire des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R40627">actes conservatoires</a>, des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R38576">actes d’administration</a> et des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R15441">actes de disposition</a>. Par exemple, la personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur protégé. Elle peut clôturer des comptes ouverts avant le prononcé de la décision ou ouvrir des comptes auprès d’une nouvelle banque.
Toutefois,<span class="miseenevidence"> l’autorisation du juge est nécessaire</span> notamment pour les actes suivants :
- Actes de disposition à <MiseEnEvidence/><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R70205">titre gratuit</a> (par exemple, donation)
- Actes de disposition qui concernent la vente de la résidence principale et secondaire de la personne protégée
- Toute <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R64354">action en nullité</a> au nom de la personne protégée
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R68930">Acquiescement</a> au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée
- En cas d’opposition d’intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée (par exemple accepter une succession lorsque la personne habilitée est également héritière)
- Certains contrats d’assurance-vie. Par exemple, la personne habilitée peut agir seule pour la souscription d’une assurance-vie sans désignation d’un bénéficiaire, mais doit être autorisé par le juge si un bénéficiaire est désigné ou s’il faut le modifier.
Si le juge confie à la personne habilitée une<span class="miseenevidence"> mission d’assistance</span>, celle-ci doit accompagner le majeur protégé dans l’accomplissement des actes dans les mêmes conditions que la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2094">curatelle</a>.
Elle doit <span class="miseenevidence">informer </span>le majeur protégé sur l’utilité, l’urgence, les effets, et les conséquences de ses actes.
La personne protégée a besoin d’être<span class="miseenevidence"> assistée et contrôlée</span> dans les actes de la vie civile, mais elle peut encore agir seule ou avec l’aide de la personne habilitée.
L’assistance peut porter sur des<span class="miseenevidence"> actes concernant la personne ou les biens</span> (divorce, logement, santé...). La mission d’assistance dépend du degré d’autonomie du majeur protégé.
-
L’habilitation familiale spéciale permet d’assister ou de représenter la personne protégée pour un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou à la personne du majeur protégé. Le juge va définir<span class="miseenevidence"> les actes qui entrent dans la mission</span> de la personne habilitée.
La mission peut porter sur les actes suivants :
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R38576">Actes d'administration</a> (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R15441">Actes de disposition des biens</a> (vente d'un bien immobilier...)
- Actes concernant la personne elle-même (par exemple, décider d'une opération médicale).
À noter
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Pour le majeur protégé
Dans le cadre d’une habilitation familiale générale, le majeur protégé conserve certains droits (notamment pour les <span class="miseenevidence">actes qui nécessitent son<MiseEnEvidence> consentement </span></MiseEnEvidence><span class="miseenevidence">personnel)</span>. Certains actes nécessitent l’autorisation du juge, d’autres lui sont interdits.
Lorsqu’une habilitation familiale spéciale est accordée pour un ou plusieurs actes, le majeur protégé conserve l’exercice des droits qui n’ont pas été prévus dans le cadre de la décision.
L’autorisation du juge doit être demandée notamment pour les décisions suivantes :
- Désaccord avec la personne habilitée sur des actes personnels (lieu de résidence, intervention médicale...)
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R15441">Acte de disposition</a> à titre gratuit (par exemple, donation)
- Opposition d’intérêt entre le majeur protégé et la personne habilitée (par exemple, héritiers dans une même succession)
- Vente de la résidence principale ou secondaire et des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R44820">meubles meublants</a> de la personne protégée
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R68930">Acquiescement</a> au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée.
La personne protégée peut prendre<span class="miseenevidence"> seule </span>notamment les décisions suivantes :
- Choisir son <span class="miseenevidence">lieu de résidence</span> et ses <span class="miseenevidence">relations personnelles</span> avec tout tiers
- Déclarer la <span class="miseenevidence">naissance</span> ou <span class="miseenevidence">reconnaitre</span> un enfant
- Accomplir les actes concernant <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12506">l’autorité parentale</a>
- Faire une déclaration de choix de <span class="miseenevidence">nom</span> ou de changement de nom de son enfant
- Consentir à sa propre <span class="miseenevidence">adoption</span> ou à celle de son enfant
- Se marier ou se pacser (après en avoir informé la personne habilitée)
- Voter.
À noter
La personne protégée doit informer la personne habilitée de son projet de mariage. Si un contrat de mariage a été établi, la personne habilitée doit assister le majeur protégé pour sa signature. Elle doit aussi l’assister pour la signature d’une convention de Pacs.
La personne protégée ne peut pas accomplir notamment les actes suivants :
- Rédiger un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F16670">mandat de protection future</a> pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre
- Etablir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne
- Conclure seule des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R15441">actes de disposition.</a>
Pour les tiers
Les tiers peuvent être informés de la mise en place d’une <span class="miseenevidence">habilitation familiale générale</span> en demandant <span class="miseenevidence">l'acte de naissance</span> de la personne protégée. Une <span class="miseenevidence">mention</span> est apposée sur cet acte. Des copies des extraits conservés au <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R68585">répertoire civil</a> peuvent être délivrées à tout intéressé.
À noter
En cas d’habilitation limitée à un ou plusieurs actes, les tiers ne sont pas informés. Il n’y a pas de mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégé.
<span class="miseenevidence">L’habilitation familiale générale</span> est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.
<span class="miseenevidence">L'habilitation spéciale</span>, pour un ou plusieurs actes, n’est encadrée par aucun délai. Elle dure le temps nécessaire à l’accomplissement du ou des actes. Elle prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.
Initiale
Le juge fixe la durée de l’habilitation familiale générale. La durée de la mesure ne peut pas excéder une durée maximum de <span class="miseenevidence">10 ans</span>.
Renouvellement
Le renouvellement peut être décidé pour une période de même durée que la durée initiale.
La mesure peut être renouvelée à plusieurs reprises. Si l’état de santé de la personne protégée ne peut pas s’améliorer, le juge peut, par <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R58200">décision motivée </a>et après<span class="miseenevidence"> <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F21667">avis du médecin agréé</a></span>, renouveler la mesure pour une période de maximum <span class="miseenevidence">20 ans</span>.
La demande peut être faite par les personnes suivantes :
- Personne protégée
- Ascendant, descendant, frère et sœur
- Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communauté de vie
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R1123">Procureur de la République</a>, saisi à la demande de l’une d’elles.
À savoir
L'assistance d'un avocat est facultative.
La demande de renouvellement peut être faite au moyen du formulaire suivant :
formulaireNG
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
Elle doit être accompagnée d’une <span class="miseenevidence">copie de la décision </span>ayant désigné la personne habilitée.
Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité <span class="miseenevidence">en charge du dossier</span> du majeur protégé.
Où s’adresser ?
À savoir
L’avis de la personne habilité doit être recueilli par le juge.
<span class="miseenevidence">L’habilitation familiale générale</span> prend fin dans les cas suivants :
- Décès de la personne protégée
- Décès de la personne habilitée (dans le cas où aucun des proches ne souhaite ou ne peut être habilité)
- Décision de mainlevée (fin anticipée), par exemple en cas de rétablissement de la personne protégée
- Décision de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2075">sauvegarde de justice</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2120">tutelle</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2094">curatelle</a> (si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante)
<span class="miseenevidence">L’habilitation familiale spéciale</span> prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.
À savoir
La fin de l’habilitation familiale générale est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
-
Code civil : articles 494-1 à 494-12
Effets de l'habilitation
-
Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Demande
-
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande
-
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies
-
Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République
-
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection
-
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge
-
Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision
-
Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille
-
Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié
-
formulaireNG
-
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
formulaireNG
-
lettreTypeNG
Et aussi
-
Protection juridique (tutelle, curatelle...)
Famille - Scolarité
