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Fiche pratique
Tutelle d'un majeur
Vérifié le 15/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous tutelle, connaître les conditions d'ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.
La tutelle est une<span class="miseenevidence"> mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge</span>.
Elle a pour but <span class="miseenevidence">de protéger une personne </span>dont l’altération des facultés mentales ou corporelles est<span class="miseenevidence"> constatée médicalement</span>.
Le majeur est alors <span class="miseenevidence">représenté par un tuteur </span>qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.
L'ouverture d'une tutelle est demandée au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de <span class="miseenevidence">juge des tutelles </span>par l’une des personnes suivantes :
- Personne à protéger
- Personne qui vit <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R42442">en couple</a> avec la personne à protéger
- Parent ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12901">allié</a>
- Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- Personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d’une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F2094">curatelle </a>ou une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F33367">habilitation familiale</a>
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R1123">Procureur de la République</a>.
La demande de mise sous tutelle s’effectue par <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R12542">requête</a> adressée au juge des contentieux et de la protection, du <span class="miseenevidence">lieu de résidence </span>de la personne à protéger.
La requête est accompagnée d’un <span class="miseenevidence">certificat</span><span class="miseenevidence"> médical </span>constatant l’état des facultés de la personne à protéger. Ce certificat médical est établi par un médecin habilité.
Le juge procède à des <span class="miseenevidence">auditions </span>avant de prendre sa décision.
Certificat médical circonstancié
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un <span class="miseenevidence">médecin agréé</span><span class="miseenevidence"> par le procureur de la République</span>.
Le <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F21667">certificat médical circonstancié</a></span><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F21667"> du médecin agréé est <span class="miseenevidence">obligatoire</span> sinon la demande est irrecevable.
À savoir
Le coût du certificat médical est de <span class="valeur">192 €</span>.
Préparation et dépôt de la requête
Le demandeur peut utiliser le <LienInterne LienPublication="R50473" type="formulaireNG" audience="Particuliers" commentaireLien="Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)">formulaire de requête en vue d'une protection juridique d'un majeur</a> pour faire sa demande.
La requête doit être accompagnée des documents suivants :
- <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F21667">Certificat médical circonstancié</a>
- Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
- Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
- Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
- Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
La requête est transmise au juge des tutelles du<span class="miseenevidence"> tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire</span> du lieu de <span class="miseenevidence">résidence</span> de la personne à protéger.
Où s’adresser ?
À savoir
Le lieu de résidence du majeur à protéger peut être différent du lieu du <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R14609">domicile</a> par exemple lorsqu’il est propriétaire d'une maison (domicile), mais qu'il réside actuellement dans une maison de retraite.
Auditions
L’<span class="miseenevidence">audition préalable </span>de la personne à protéger est <span class="miseenevidence">obligatoire</span>.
<span class="miseenevidence">Sur avis du médecin agréé,</span> le juge peut décider de <span class="miseenevidence">ne pas auditionner la personne à protéger</span>. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
L’audition a lieu au tribunal.
L’audition <span class="miseenevidence">n’est pas publique</span>.
Le <span class="miseenevidence">juge peut se déplacer </span>sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraire) ou tout autre lieu (hôpital).
S’il l’estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou toute autre personne.
Pour son audition, la personne à protéger a <span class="miseenevidence">droit à l’assistance d’un avocat.</span> Elle peut choisir son avocat ou demander <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=F36104">un avocat commis d’office</a>.
À l’issue de cette audition, un procès verbal est rédigé.
<MiseEnEvidence/>La personne qui demande à exercer les<span class="miseenevidence"> fonctions de tuteur</span> est <span class="miseenevidence">automatiquement entendue</span>.
<span class="miseenevidence">Les proches</span> de la personne à protéger sont auditionnées si le juge estime qu’il est utile de les entendre.
Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant en questionnaire.
Le juge peut aussi auditionner <span class="miseenevidence">le procureur de la République</span> pour avoir son avis. En pratique, le procureur <span class="miseenevidence"><MiseEnEvidence/>communique </span><span class="miseenevidence">son avis par écrit</span>.
À savoir
En plus des auditions, le juge peut ordonner une <span class="miseenevidence">mesure d’instruction</span> à son initiative ou à la demande des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R64439">parties</a> (enquête sociale, enquête de police ou de gendarmerie, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements à un établissement financier, etc.). Il peut aussi décider d’organiser un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R45502">débat contradictoire</a> entre les parties (requérant, majeur à protéger, famille...) d’office ou à la demande de tout intéressé.
<span class="miseenevidence">Jusqu’au prononcé du jugement</span>, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant.
Il peut également être consulté par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits avec la personne à protéger <span class="miseenevidence">sur autorisation du juge</span>.
<span class="miseenevidence">À tout moment de la procédure</span>, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction sur demande écrite par le majeur à protéger ou protégé, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut également demander copie des pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à protéger ou à un tiers.
Décision du juge des tutelles
La décision du juge des tutelles doit intervenir dans <span class="miseenevidence">l’année du dépôt de la demande</span> d’ouverture de la tutelle, sinon la demande est <span class="miseenevidence">caduque</span> (toute la procédure est à recommencer).
Après l’étude du dossier et des auditions, une <span class="miseenevidence">audience</span> est fixée. C’est à l’issue de cette audience que le juge prend sa décision.
Le jugement est<span class="miseenevidence"> <MiseEnEvidence>prononcé</span> le jour même</MiseEnEvidence> de l’audience ou reporté <span class="miseenevidence">à une autre date</span>. Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical...) et du degré d’altération des facultés du majeur. Il décide des éléments suivants :
- Mise en place ou non d’une mesure de protection
- Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
- Durée de la mesure
- Degré d’assistance ou de protection
- Personne assurant la protection.
À savoir
La décision est obligatoirement <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R14732">notifiée</a> par le greffe</span> au requérant, au tuteur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).
<span class="miseenevidence">Si le juge l’estime utile,</span> la décision est notifiée aux proches et aux membres de la famille.
Lorsque la <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R69580">décision de placement sous tutelle est définitive</a>, </span>un extrait de celle-ci est transmis<span class="miseenevidence"> au tribunal judiciaire du lieu de naissance </span>de la personne protégée.
Il est<span class="miseenevidence"> conservé au greffe et inscrit sur le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R68585">répertoire civil</a></span>.
Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une <span class="miseenevidence">mention (RC) </span>indiquant qu’il existe une inscription au <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R68585">répertoire civil</a> et la référence de celle-ci.
À savoir
Des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R44842">copies des extraits conservés au répertoire civil</a> peuvent être délivrées à tout intéressé.
La décision du juge des tutelles <span class="miseenevidence">peut faire l’objet d’un appel</span>.
En<span class="miseenevidence"> cas de refus</span> de la mise en place d’une tutelle, <span class="miseenevidence">seul le demandeur</span> de la mesure peut faire appel.
<span class="miseenevidence">Si la tutelle a été prononcée</span>, la personne sous tutelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance.
Le délai d’appel est de <span class="miseenevidence">15 jours </span>à compter de la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R14732">notification</a> de la décision<span class="miseenevidence"> pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée</span>.
Pour les <span class="miseenevidence">autres personnes</span>, le délai court à <span class="miseenevidence">compter de la date de la décision</span>.
L'appel doit être formé par <span class="miseenevidence">déclaration faite ou adressée par lettre <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-particuliers/?xml=R46090">RAR</a> au greffe </span>du juge des contentieux de la protection.
La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire.
Où s’adresser ?
À noter
En cas d’appel, la décision du juge des tutelles s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre décision.
Le placement sous tutelle d’une personne produit <span class="miseenevidence">des effets à l’égard de sa personne</span> et de<span class="miseenevidence"> la gestion de son patrimoine</span>.
Elle produit également des effet <span class="miseenevidence">à l’égard des tiers</span>.
Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.
Pour le tuteur
Le <span class="miseenevidence">tuteur représente le majeur protégé </span>dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.
Il faut distinguer les <span class="miseenevidence">actes d’administration du patrimoine </span>et <span class="miseenevidence">les actes de disposition</span>.
Le tuteur peut <span class="miseenevidence">accomplir seul les actes d’administration</span>, c’est-à-dire des <span class="miseenevidence">actes de gestion courante</span> du patrimoine de la personne protégée.
Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement.
Il <span class="miseenevidence">règle</span> les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée.
Il peut <span class="miseenevidence">souscrire </span>une assurance, conclure un bail, souscrire une assurance ou une mutuelle.
Attention :
Le tuteur doit déterminer si l’acte envisagé est dans<span class="miseenevidence"> l’intérêt de la personne protégée</span>. Dans le cas contraire, <span class="miseenevidence">sa responsabilité peut être recherchée</span>.
<span class="miseenevidence">Les actes de dispositions</span> sont les actes ayant une <span class="miseenevidence">incidence sur la composition du patrimoine</span> de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.
Pour ces actes, le tuteur <span class="miseenevidence">doit solliciter l’autorisation </span>du juge des tutelles.
À savoir
Le tuteur doit <span class="miseenevidence">informer</span> la personne protégée. L’information donnée doit être adaptée à son état et à sa situation personnelle. Elle doit indiquer la portée des actes concernés, leurs utilités et leurs effets.
Le tuteur <span class="miseenevidence">organise la vie quotidienne</span> de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas...)
Il prend des décision<span class="miseenevidence"> en matière de soins médicaux</span>. Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.
Il l’accompagne dans les<span class="miseenevidence"> démarches administratives</span>.
Pour la personne protégée
La personne sous tutelle conserve des droits.
La personne sous tutelle<span class="miseenevidence"> exerce personnellement</span> son droit de vote.
À savoir
Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au tuteur, ni à une personne employée dans l'établissement d'accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.
Le majeur sous tutelle peut<span class="miseenevidence"> entretenir librement des relations personnelles </span>avec tout tiers, parent ou non.
Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.
À savoir
Si le comportement d’un tiers est de nature à accroître la vulnérabilité de la personne protégée, de compromettre son rétablissement ou sa stabilité, le tuteur peut saisir le juge pour que soit ordonnée toute mesure qu’il estime nécessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protégé l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.
La personne protégée a <span class="miseenevidence">droit à une information claire, compréhensible et adaptée</span> sur :
- la procédure de mise sous protection,
- les motifs et le contenu de la mesure
- le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en œuvre de la procédure de tutelle
- le rôle du tuteur.
Elle est également <span class="miseenevidence">informée des voies de réclamation et</span><span class="miseenevidence">de recours amiables et judiciaires.</span>
Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.
Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne <span class="miseenevidence">dans la mesure où son état le permet</span>.
La personne protégée <span class="miseenevidence">accomplit seule certains actes strictement personnels</span> dans la mesure où elle est capable de donner son consentement :
- Déclarer la naissance d’un enfant
- Reconnaître un enfant
- Accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant
- Déclarer le choix ou le changement de nom d’un enfant,
- Donner le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant.
Elle choisit le <span class="miseenevidence">lieu de sa résidence</span>.
La personne protégée peut se <span class="miseenevidence">pacser</span> sans l'autorisation du tuteur ou du juge.
Elle peut également<span class="miseenevidence"> se marier</span> après avoir informé son tuteur.
À savoir
Pour certaines démarches liées au mariage ou au Pacs, la personne protégée <span class="miseenevidence">doit être assistée</span> par son tuteur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un régime matrimonial après autorisation du juge des tutelles.
Pour <span class="miseenevidence">divorcer,</span> la personne protégée est représentée par son tuteur.
Elle peut <span class="miseenevidence">accepter seule le principe de la rupture du mariage</span>. Mais elle <span class="miseenevidence">ne peut pas divorcer par consentement mutuel</span>.
La personne protégée <span class="miseenevidence">peut faire son testament seul</span> si elle a obtenu l’autorisation préalable du juge des tutelles. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni le représenter.
La personne sous tutelle reçoit les <span class="miseenevidence">informations nécessaires à la prise de décisions</span> concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.
Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son tuteur.
Le tuteur peut consentir à la place de la personne protégée uniquement s’il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
Pour les tiers
La décision de placement sous tutelle d’un majeur est <span class="miseenevidence">opposable aux tiers</span> 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
À savoir
Les actes accomplis par la personne protégée <span class="miseenevidence">moins de 2 ans </span>avant la mention sur l’acte de naissance <span class="miseenevidence">peuvent être contestés. </span>Il faut démontrer que l'altération de ses facultés personnelles était <span class="miseenevidence">notoire </span>ou <span class="miseenevidence">connue du cocontractant</span> à l'époque où les actes ont été passés. La contestation doit être introduite dans les 5 ans du jugement de protection.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle.
La tutelle est en principe prononcée pour une durée maximale de<span class="miseenevidence"> 5 ans</span>. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de <span class="miseenevidence">10 ans </span>si le certificat médical constate que l’altération des facultés de la personne n’apparait pas pouvoir s’améliorer.
<span class="miseenevidence">Avant la fin de la durée</span> de la mesure de tutelle initialement fixée, <span class="miseenevidence">la mesure devra être révisée</span>.
Le renouvellement a lieu d’office ou sur requête d’une des personnes qui peut demander la tutelle.
La demande de renouvellement peut se faire à l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit être accompagnée des documents indiqués dans la notice explicative du formulaire.
formulaireNG
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
Le juge peut<span class="miseenevidence"> renouveler </span>la tutelle pour une <span class="miseenevidence">durée égale à la durée initiale</span>.
Il peut <span class="miseenevidence">alléger la mesure ou la durée de la mesure. </span>Il peut exceptionnellement <span class="miseenevidence">fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans </span>si le certificat médical précise qu’aucune modification des facultés de la personne n’est envisageable.
La tutelle prend fin pour différents motifs.
Mainlevée de la mesure
En cas d’amélioration de l’état de la personne protégée, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une<span class="miseenevidence"> demande de mainlevée de la mesure</span>.
La demande de mainlevée doit être <span class="miseenevidence">accompagné d’un certificat médical circonstancié du médecin traitant</span>.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
formulaireNG
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
La requête doit être envoyer ou déposer à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur
Où s’adresser ?
Remplacement par une autre mesure de protection
Lorsque l’état de la personne protégée s’est amélioré, le juge peut alléger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, une curatelle par exemple.
La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé. Il est nécessaire de produire un certificat médical circonstancié du médecin traitant de la personne protégée.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
formulaireNG
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.
Où s’adresser ?
Absence de renouvellement à l’échéance
Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée <span class="miseenevidence">entraine automatiquement la levée de la mesure</span>.
Résidence à l’étranger
Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la tutelle.
Décès
En cas de décès de la personne protégée, la mission du tuteur prend immédiatement fin et sa succession s’ouvre.
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Décès de la personne protégée : fin de la protection
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Code civil : articles 425 à 427
Dispositions générales sur la tutelle d'une personne majeure
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Code civil : articles 428 à 432
Dispositions relatives aux mesures judiciaires
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Prononcé de la tutelle
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Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la tutelle
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Code civil : article 510 à 514
Délai de remise des comptes en fin de mission (514)
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Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Dispositions générales sur la tutelle
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Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge
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Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Demande de tutelle
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Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande de tutelle
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Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies
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Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République
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Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection
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Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge
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Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision
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Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Dispositions relatives au conseil de famille
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Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs
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Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs
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Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille
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Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Gestion des biens
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Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Désignation du tuteur
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Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié
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Code de procédure pénale : article R224-2
Procédure de certification
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formulaireNG
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Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
formulaireNG
-
lettreTypeNG
Et aussi
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Justice
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Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
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Espace tutelles (ministère de la justice)
Ministère chargé de la justice
