Vérifié le 26/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale. Vous vous demandez comment se fait cette audition et quels sont vos obligations et vos droits ? Nous vous présentons les informations à connaître.
<span class="miseenevidence">Toute personne pouvant détenir des informations</span> dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.
Le témoin peut être entendu <span class="miseenevidence">pour donner des informations sur les faits</span>, s’il a assisté à une infraction.
Il peut aussi être entendu, <span class="miseenevidence">même s’il était absent au moment des faits</span>, pour <span class="miseenevidence">donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents</span> saisis par les enquêteurs.
Cependant, la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R66208">victime</a> et le suspect ne peuvent pas être entendus comme de simples témoins.
À noter
Un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F32124">audition libre</a> ou d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F14837">garde à vue</a> ou comme personne <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F1470">mise en examen</a>.
Le témoin peut être convoqué <span class="miseenevidence">une fois ou plusieurs fois</span> lors de l'enquête, soit par un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51707">officier de police judiciaire</a> (OPJ), soit par un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R65185">juge d'instruction</a>.
Si le témoin est mineur, ses <a href="http://www.justice.gouv.fr/art_pix/cjpm_ft_representants_legaux.pdf" format="application/pdf" poids="204.9 KB" target="_blank" rel="noopener">représentants légaux</a> doivent être informés.
Il existe aussi le cas de la <span class="miseenevidence">comparution sans convocation</span>.
Convocation par un officier de police judiciaire (OPJ)
En cas d’<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R54382">enquête de flagrance</a>, l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51707">OPJ</a> qui fait les premières constatations peut retenir les personnes présentes sur place pour les entendre immédiatement.
En cas d’<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51715">enquête préliminaire</a>, la convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire par tout moyen (appel téléphonique, courrier...).
Convocation par un juge d'instruction
Pendant l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F1456">information judiciaire</a>, (ou procédure d'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R19714">instruction</a>), le juge d'instruction convoque le témoin par <span class="miseenevidence">lettre simple</span> ou <span class="miseenevidence">lettre recommandée</span>.
Le juge d'instruction peut aussi faire convoquer le témoin par <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R52112">citation</a>. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2158">commissaire de justice,</a> un policier ou un gendarme.
Comparution sans convocation
La convocation préalable d'un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l'enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).
Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la <span class="miseenevidence">comparution sans convocation. </span>Ce sont les <span class="miseenevidence">forces de l’ordre (policier ou gendarme)</span> qui vont chercher le témoin, en tous lieux, pour qu’il soit entendu.
Un témoin peut aussi <span class="miseenevidence">se faire connaître spontanément</span> pour être entendu par un OPJ ou un juge d'instruction.
Le témoin est concerné par différentes obligations qu’il doit respecter.
Se présenter à la date de la convocation
Le témoin <span class="miseenevidence">doit <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2807">obligatoirement</a> se présenter à la date et au lieu de la convocation</span>.
Si le témoin a un <span class="miseenevidence">empêchement pour un motif légitime</span> (maladie, déplacement professionnel...) de se présenter à la convocation de l’OPJ, il peut demander un report. L'OPJ peut refuser de reporter l'audition.
<span class="miseenevidence">Si le témoin refuse de se présenter </span>à la convocation de l'OPJ ou du juge d'instruction, la police ou la gendarmerie peuvent venir le chercher, sur autorisation du <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R1123">procureur de la République</a>.
Il peut arriver que<span class="miseenevidence"> le juge d'instruction se déplace,</span><span class="miseenevidence"> avec le greffier</span>, pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.
Prêter serment et répondre aux questions du juge d’instruction
En cas d’<span class="miseenevidence">audition par le juge d’instruction</span> ou dans le cadre d’une<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51716"> commission rogatoire</a>, le témoin doit prêter <span class="miseenevidence">serment obligatoirement</span>.
Le fait de prêter serment, c'est s'engager à <span class="miseenevidence">dire la vérité</span>, toute la vérité, rien que la vérité.
Certaines personnes sont dispensées de prêter serment (mineurs de moins de 16 ans, certains parents et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R12901">alliés</a>, époux...).
À savoir
<span class="miseenevidence">Le témoin n'est pas obligé de prêter serment</span> quand il est entendu au cours d'une <span class="miseenevidence">enquête faite par un OPJ</span>.
Le témoin doit aussi <span class="miseenevidence">répondre aux questions</span> posées par le juge d'instruction.
Attention :
Le faux témoignage sous serment est un délit puni de 5 ans de prison et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.
Lorsqu’il est auditionné, le témoin bénéficie des droits suivants.
Droit à l’interprète
<span class="miseenevidence">Si le témoin ne comprend pas le français,</span> les enquêteurs et le juge d'instruction peuvent demander à un interprète de l’assister.
L'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, sauf s'il est déjà assermenté.
<span class="miseenevidence">L'interprète signe également le procès-verbal</span> d'audition.
Un <span class="miseenevidence">témoin sourd</span> peut être assisté d'un interprète en langue des signes.
Il est aussi possible de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple, par écrit, s'il sait lire et écrire).
Droit de garder le silence
<span class="miseenevidence">Pendant</span> <span class="miseenevidence">une audition par l’OPJ, </span>le témoin peut se taire et garder le silence s’il le souhaite.
Droit de garder l’anonymat
Le témoin peut avoir <span class="miseenevidence">le droit de ne pas révéler l’adresse de son domicile</span> sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Il peut <span class="miseenevidence">déclarer l'adresse du commissariat de police ou de la gendarmerie</span> comme domicile. Il peut <span class="miseenevidence">déclarer son adresse professionnelle,</span> s'il est convoqué en raison de sa profession.
En cas de procédure criminelle ou portant sur un délit puni d'au moins 3 ans de prison, le témoin a <span class="miseenevidence">le droit de garder un anonymat complet</span>. L’audition du témoin doit <span class="miseenevidence">mettre en danger sa vie, son intégrité physique</span> ou celle de sa famille et de ses proches.
La demande d’anonymat est faite par le procureur de la République ou le juge d’instruction au <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/38261-juge-des-libertes-et-de-la-detention-jld-lois-de-2000-et-2016" target="_blank" rel="noopener">juge des libertés et de la détention</a> (JLD).
Le JLD peut autoriser le témoin à faire des déclarations sans que son identité n’apparaisse dans le dossier.
Le témoin est appelé <span class="miseenevidence">« témoin sous X »</span>.
En cas de confrontation avec le suspect, pour ne pas révéler l’identité, le témoin est entendu par un système d’écoute à distance pour qu’il soit invisible et avec une voix non identifiable.
À savoir
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin, qui bénéficie d'un anonymat, est punie de 5 ans de prison et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.
Le témoin peut être entendu par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction.
Lors de l'enquête par un OPJ
Au cours de l'enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations d’un témoin sont recueillies par un <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51707">OPJ</a>.
Les <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R57801">agents de police judiciaire (APJ)</a> peuvent aussi recueillir les déclarations du témoin sous la responsabilité d'un OPJ.
Lors de l’enquête par un juge d’instruction
Dans le cadre d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F1456">information judiciaire</a>, c'est le<span class="miseenevidence"> juge d’instruction</span> qui entend le témoin. Durant l'audition, il est <span class="miseenevidence">assisté du greffier</span>.
Le juge d'instruction peut aussi confier l'audition du témoin à un OPJ, par une<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R52048"> commission rogatoire</a> à la police ou la gendarmerie. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d'instruction d'un autre tribunal.
Une commission rogatoire permet d’auditionner un témoin qui habite loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l'enquête.
Le témoin<span class="miseenevidence"> n’a pas droit à l’assistance d’un avocat </span>lorsqu’il est entendu.
Le témoin est auditionné par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction. Il fait des <span class="miseenevidence">déclarations orales</span> transcrites <span class="miseenevidence">par écrit</span> dans un <span class="miseenevidence">procès-verbal</span>, qui est classé au dossier de l'enquête.
Témoignage devant un OPJ
L'OPJ interroge le témoin et prend note de ses déclarations sur un procès-verbal d'audition. Il demande au témoin de lire ses déclarations.
Si le témoin ne sait pas lire, l'OPJ fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire ajouter des observations.
Le procès-verbal d’audition est<span class="miseenevidence"> signé par l’OPJ et le témoin</span>.
Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l'OPJ le précise sur le procès-verbal.
À savoir
Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit, avec une photocopie de sa pièce d'identité. Le témoin le remet lui-même à l’OPJ chargé de l'enquête.
Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R11307">formulaire d'attestation de témoin</a>.
Témoignage devant un juge d'instruction
Le juge d’instruction dicte au greffier les déclarations du témoin, en réponse à ses questions. C’est le procès-verbal d’audition qui est imprimé.
Le juge demande au témoin de lire le procès-verbal et de le signer s'il maintient ses déclarations.
<span class="miseenevidence">Si le témoin ne sait pas lire</span>, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal
En présence d’un interprète, c’est lui qui lit le procès-verbal. au témoin.
Chaque page du procès-verbal. est <span class="miseenevidence">signée par le juge, le greffier et le témoin</span>.
Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.
Lors de l’audition par l’OPJ, le témoin est <span class="miseenevidence">libre de quitter les lieux à tout moment</span>.
<span class="miseenevidence">Le témoin peut aussi être retenu sous contrainte</span> durant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser <span class="miseenevidence">4 heures</span>.
Lors de l’audition par le juge d'instruction, il n’y a pas de durée particulière à ne pas dépasser. Le témoin sera entendu aussi longtemps que nécessaire.