Mes démarches > Entreprises
Fiche pratique
Autorisation environnementale (ICPE, IOTA)
Vérifié le 05/03/2026 - Entreprendre Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les <span class="miseenevidence">activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT)</span> peuvent être soumis à <span class="miseenevidence">autorisation environnementale</span>. Il s'agit notamment de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (<span class="miseenevidence">ICPE</span>) et d'une partie des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l'eau (<span class="miseenevidence">IOTA</span>).
- ICPE
- IOTA
- Autres
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont <span class="miseenevidence">soumises à autorisation</span> lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l'environnement
- Elles nécessitent des prescriptions particulières.
Pour vérifier si l'ICPE est soumise à autorisation, l'entreprise doit consulter la <span class="miseenevidence">nomenclature des ICPE</span>. Il s'agit des installations « <span class="miseenevidence">A</span> » et « <span class="miseenevidence">A GF</span> » :
Pour en savoir plus
-
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Si le projet d'installation est concerné par plusieurs rubriques, c'est le régime le plus contraignant qui s'applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.
La nomenclature intègre notamment les installations « <span class="expression">IED</span> » (rubriques 3xxx) et les installations concernées par les risques d'accidents majeurs dites <span class="expression">Seveso</span> (rubriques 4xxx).
L'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet</span> du porteur du projet d'ICPE répondant à un des critères suivants :
- Nécessaires à cette ICPE
- Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'ICPE.
À savoir
Les ICPE qui, après modification de la nomenclature des ICPE et après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises à autorisation peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, au <span class="miseenevidence">bénéfice des droits acquis</span>. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission. La déclaration du bénéfice des droits acquis s'effectue auprès de la préfecture.
Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation
Le projet peut être <span class="miseenevidence">soumis à évaluation environnementale</span>.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être <span class="miseenevidence">menée préalablement à la demande d'autorisation</span>.
À savoir
Une <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F38337">fiche dédiée à l'évaluation environnementale</a></span> détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.
Constitution du dossier
Le demandeur de l'autorisation environnementale peut <span class="miseenevidence">s'informer sur le service en ligne</span> et sur la <span class="miseenevidence">préparation du dossier</span> de demande d'autorisation environnementale via le <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide%20teleprocedure.pdf" format="application/pdf" poids="1.5 MB" target="_blank" rel="noopener">guide pour constituer le dossier dématérialisé</a>.
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mandat_depot.odt" format="application/vnd.oasis.opendocument.text" poids="21.7 KB" target="_blank" rel="noopener">Mandat de dépôt</a> (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Parcelles.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Parcelles</a> (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/References_geographiques.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Références géographiques</a> (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mesures_ERC.zip" format="application/zip" poids="2.6 MB" target="_blank" rel="noopener">Fichier de mesures ERC</a> pour la métropole et sa notice.
À noter
La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un <span class="miseenevidence">bureau d'études</span>.
Le demandeur doit également fournir une <span class="miseenevidence">étude de dangers</span>.
Le porteur de projet peut envisager de <span class="miseenevidence">réaliser son projet en plusieurs tranches</span>, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
- Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale.
- Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux.
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.
Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être <span class="miseenevidence">complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée</span>. Ces éléments sont listés dans le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033928999/" target="_blank" rel="noopener">code de l'environnement</a> (articles D181-15-1 à D181-15-12).
Garanties financières
La constitution de <span class="miseenevidence">garanties financières</span> est exigée de certaines ICPE.
Ces ICPE sont indiquées dans la nomenclature par le code « <span class="miseenevidence">A GF</span> » :
Pour en savoir plus
-
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Selon la nature des ICPE, ces garanties sont destinées à assurer :
- La surveillance du site
- Le maintien en sécurité de l'installation
- Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture
- La réhabilitation après fermeture.
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées et l'actualisation de ce montant.
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières.
La demande d'autorisation environnementale doit être adressée <span class="miseenevidence">avant</span> la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
À noter
Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, <span class="miseenevidence">la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois</span>.
Si le projet inclus une ou plusieurs <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F33414">ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration</a> et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), <span class="miseenevidence">une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée</span>.
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de <span class="miseenevidence">privilégier la procédure en ligne</span>.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé <span class="miseenevidence">via un service en ligne</span>.
Service en ligne
Déposer une demande d'autorisation environnementale - procédure en ligne
Ministère chargé de l'environnement
Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Formulaire
Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)
Cerfa n° 15964*03
Accéder au formulaire (588.5 KB)
Ministère chargé de l'environnement
Le formulaire doit être <span class="miseenevidence">déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné</span>.
À noter
Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span>.
Cette dernière ne préjuge pas de la complétude et la régularité du dossier et ne vaut pas démarrage de la phase d’examen et de consultation, qui ne débute que lorsque le dossier est considéré complet et régulier.
Déroulé de l'instruction
Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span> du dossier, délivré par le préfet. Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.
Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en <span class="miseenevidence">2 phases</span> :
- Phase d'examen et de consultation du public
- Phase de décision.
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
1. Phase d'examen et de consultation du public
Cette phase comprend l’instruction du dossier par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public.
L'examen du dossier dure <span class="miseenevidence">plusieurs mois</span>, car celui-ci est transféré à de nombreuses autorités et organismes (conseils municipaux, agences régionales de santé, etc.) qui émettent un avis sur le projet.
Ces avis sont rendus au préfet dans un délai de 45 jours.
La demande d'autorisation environnementale peut être <span class="miseenevidence">rejetée dès la phase d'examen et de consultation du public</span>, notamment lorsque :
- L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple si concerné, l’avis du ministre chargé des armées ou du ministre chargé des sites, etc.).
- L'autorisation ne peut pas être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
- Le projet est clairement incompatible avec le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R57067">plan local d'urbanisme (PLU)</a>, le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sage" target="_blank" rel="noopener">schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)</a> ou le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sdage" target="_blank" rel="noopener">schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)</a>.
- La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.
Ce rejet est alors signifié au porteur de projet sous la forme d’un arrêté préfectoral.
Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Menée en même temps que l’examen du dossier par les services et que les consultations obligatoires, la consultation du public est dite « <span class="miseenevidence">parallélisée</span> ».
Les projets d'autorisation environnementale sont <span class="miseenevidence">systématiquement soumis à la consultation du public</span> pouvant prendre la forme d'une enquête publique menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif. Elle est <span class="miseenevidence">organisée par le préfet</span>, au plus tard 15 jours après la réception des avis des autorités et organismes qu'il a consultés.
La consultation du public dure <span class="miseenevidence">3 mois</span>. Ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de l'examen du dossier.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les <span class="miseenevidence">obligations du porteur de projet</span> sont les suivantes :
- Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique d'ouverture</span>.
- Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique de clôture</span>.
Le porteur de projet est encouragé à y participer.
Les éléments suivants sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation :
- Jours, heures et lieux des réunions publiques d'ouverture et de clôture. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins 7 jours avant la tenue de cette réunion
- Observations et propositions du public
- Avis des autorités et organismes consultés par le préfet, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis
- Éventuelles informations complémentaires produites par le porteur de projet
- Réponses éventuelles du porteur de projet à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture. Ces réponses, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public.
Le site internet de la consultation doit respecter les exigences <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050663050" target="_blank" rel="noopener">indiquées dans un arrêté disponible ici</a>.
A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le porteur de projet dispose d'un délai de <span class="miseenevidence">5 jours pour formuler ses observations</span>.
Dans un délai de <span class="miseenevidence">3 semaines</span> à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un <span class="miseenevidence">rapport</span>, qui inclut les éléments suivants :
- Rappel de l'objet du projet
- Liste des pièces figurant dans le dossier de consultation
- Conclusions de la commission d'enquête
- Analyse des propositions recueillies lors de la consultation du public
- Observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Ce rapport est rendu public. Il est transmis par le préfet au demandeur.
À savoir
Le demandeur <span class="miseenevidence">doit prendre en charge les frais associés</span> à la consultation du public.
2. Phase de décision
Un <span class="miseenevidence">projet d'arrêté préfectoral</span> statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de <span class="miseenevidence">15 jours</span> pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de <span class="miseenevidence">2 à 3 mois</span>. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">dans les 2 mois</span> à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ce délai est suspendu :
- Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
- Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
- Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.
À savoir
À la suite des délais indiqués, <span class="miseenevidence">si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée</span>.
La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un <span class="miseenevidence">arrêté préfectoral d'autorisation environnementale</span>. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Lorsque la décision est d'autoriser le projet, <span class="miseenevidence">l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances</span> liés à la mise en œuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
Prévention des risques
L'autorisation environnementale mentionne <span class="miseenevidence">des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'ICPE</span>, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Attention :
Il faut veiller à respecter l’intégralité de la réglementation notamment également l’ensemble des arrêtés ministériels transversaux et les prescriptions par exemple définies dans le code de l’environnement.
Respect des prescriptions
L'exploitant doit également <span class="miseenevidence">respecter les <a href="https://aida.ineris.fr/reglementation/arretes-ministeriels-prescriptions-applicables-icpe-soumises-a-autorisation" target="_blank" rel="noopener">prescriptions générales</a> en matière de prévention des risques</span>. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.
L'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) propose une <span class="miseenevidence">aide réglementaire thématisée</span> permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :
Outil de recherche
Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA
L'Ineris répertorie également les <span class="miseenevidence">arrêtés ministériels de prescriptions</span> applicables aux installations sur la page dédiée à la nomenclature des ICPE :
Pour en savoir plus
-
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une <span class="miseenevidence">tierce expertise</span>. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.
Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le <span class="miseenevidence">31 mars</span> de chaque année, pour chaque installation, la <span class="miseenevidence">déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation</span> via le service en ligne <span class="miseenevidence">GEREP</span> :
Service en ligne
Télédéclaration annuelle des émissions polluantes (GEREP)
Ministère chargé de l'environnement
Tenue d'un registre de l'état des sols
Certains exploitants d'installations classées doivent <span class="miseenevidence">tenir à jour un état de la pollution des sols</span>. Il s'agit des ICPE suivantes :
- Sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
- ICPE <span class="expression">Seveso</span> seuil haut
- Carrières
- Installations de stockage de déchets.
Ces exploitants doivent <span class="miseenevidence">mettre à jour à chaque changement notable</span> des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est située l'installation. <span class="miseenevidence">Cet état est transmis par l'exploitant au service concerné</span>, au maire de la commune concernée ou au président de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R31293">EPCI</a>, ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation.
Où s’adresser ?
Cas général
<span class="miseenevidence">L'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe la durée pour laquelle l'autorisation environnementale est accordée</span>. En l'absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l'installation n'est pas modifiée ni mise à l'arrêt.
Absence de mise en service
L'arrêté d'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">n'est plus valide lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé</span> :
- Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
- Soit <span class="miseenevidence">dans un délai de 3 ans</span> à compter du jour de la notification de l'autorisation.
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
Caducité après 3 ans de cessation d'activité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, l'arrêté d'autorisation <span class="miseenevidence">prend fin lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives</span>, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.
L'arrêt définitif de l'exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.
À savoir
<span class="miseenevidence">Suite à la cessation d'activité, l'exploitant doit assurer la surveillance de l'ICPE</span>, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
Obligation de déclaration des accidents ou incidents
L'exploitant d'une ICPE doit <span class="miseenevidence">déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées</span> les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
La déclaration de l'accident ou de l'incident à l'inspection des installations classées doit être effectuée s'il remplit les conditions suivantes :
- Il a eu lieu au sein d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F33414">installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)</a>
- Il ne relève pas d'un accident du travail
- Il relève d'un risque accidentel lié à un des <span class="miseenevidence">phénomènes dangereux</span> suivants :
Dans le cas d'un accident, l'exploitant doit <span class="miseenevidence">transmettre un rapport d'accident</span>. Si l'inspection juge cela nécessaire, un rapport d'incident peut être demandé. Le rapport doit notamment préciser, en complément de la déclaration, les éléments suivants :
- Circonstances et causes de l'accident ou de l'incident
- Substances dangereuses en cause, s'il y en a
- Effets sur les personnes et l'environnement
- Mesures d'urgence prises
- Mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Déclaration à l'inspection des installations classées
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2026, la déclaration de l'accident ou de l'incident doit être <span class="miseenevidence">effectuée via le service en ligne</span> suivant :
Service en ligne
Déclaration en ligne d'un incident ou d'un accident survenu dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Les informations saisies permettent de classer l'événement en <span class="miseenevidence">accident ou en incident</span>.
Conséquences de la déclaration
La déclaration sera <span class="miseenevidence">transmise à l'inspection des installations classées</span> pour l'environnement. L'inspection <span class="miseenevidence">pourra décider d'actions</span> spécifiques pour cet événement.
Après validation et transmission de la déclaration, le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) publiera le <span class="miseenevidence">résumé de l'événement anonymisé</span> sur la <a href="https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/la-base-de-donnees-aria/" target="_blank" rel="noopener">base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents)</a>.
Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à l'inspection des installations classées.
La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.
À savoir
Le préfet peut prescrire la réalisation d'évaluations et la mise en oeuvre de remèdes à la suite d'accidents ou d'incidents, afin d'assurer la prévention des risques.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :
- Les<span class="miseenevidence"> modifications</span>, notamment de <span class="miseenevidence">l'activité</span> (volumes, nature, etc.). Une fiche est dédiée à la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F39594">modification d’une ICPE</a>
- Le <span class="miseenevidence">changement de bénéficiaire</span> : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne.
- Le <span class="miseenevidence">transfert partiel du bénéfice de l'autorisation</span> : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à un autre exploitant.
Changement de bénéficiaire
Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une <span class="miseenevidence">déclaration auprès de la préfecture</span> (via l'inspection des installations classées) ou une <span class="miseenevidence">autorisation</span> de celle-ci.
La déclaration doit être communiquée au préfet par écrit avec l’ensemble des justifications associées. Elle est déposée au guichet.
Transfert partiel
Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un <span class="miseenevidence">transfert partiel</span> d'une autorisation environnementale, ils en font la <span class="miseenevidence">demande auprès de la préfecture</span><span class="miseenevidence">dans les 3 mois suivant ce transfert</span>.
La demande comporte :
- Soit s'il s'agit d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
- Soit s'il s'agit d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
La préfecture délivre alors à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
- La modification n'est pas substantielle
- Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques
- Les conditions d'application de la réglementation sont réunies
- Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun.
Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire <span class="miseenevidence">au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation</span>.
La demande doit présenter les :
- Analyses, mesures et contrôles effectués
- Effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
- Modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la <span class="miseenevidence">délivrance d'une nouvelle autorisation :</span>
- S'ils comportent <span class="miseenevidence">une modification substantielle</span> du projet autorisé
- En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation).
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Cessation d'activité
La cessation d'activité <span class="miseenevidence">se compose des opérations suivantes</span> :
- Mise à l'arrêt définitif
- Mise en sécurité
- Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
- Réhabilitation ou remise en état.
L'exploitant doit <span class="miseenevidence">notifier au préfet la date d'arrêt définitif des installations au moins 3 mois avant celle-ci</span>, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est d'au moins 6 mois pour les installations de stockage de déchets, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les carrières.
La notification indique les <span class="miseenevidence">mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé</span>, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site.
La notification de cessation d'activité doit être <span class="miseenevidence">déposée à la préfecture</span>.
À noter
La réhabilitation du site peut être différée, notamment lorsque les terrains ne sont pas libérés.
L'exploitant doit transmettre les justifications associées à cette demande en même temps que sa notification de cessation d'activité au préfet.
1. Mise à l'arrêt définitif
La mise à l'arrêt définitif consiste à <span class="miseenevidence">arrêter totalement ou à réduire au point qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE</span> toutes les activités classées d'une ou plusieurs ICPE d'un même site. Cela n'inclut pas la poursuite d'autres activités sur le site et la libération des terrains.
2. Mise en sécurité
La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
- <span class="miseenevidence">Évacuation des produits dangereux</span> et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
- <span class="miseenevidence">Interdictions ou limitations d'accès</span>
- <span class="miseenevidence">Suppression des risques d'incendie et d'explosion</span>
- <span class="miseenevidence">Surveillance des effets de l'installation</span> sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
La mise en sécurité de l'ICPE est <span class="miseenevidence">obligatoirement attestée par une entreprise certifiée</span> dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Pour en savoir plus
-
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
L'attestation de mise en sécurité <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045231678" target="_blank" rel="noopener">dont un modèle est indiqué sur Légifrance</a> doit être transmise à l'inspection des installations classées.
3. Détermination des usages futurs et réhabilitation et remise en état
Les dispositions de remise en état du site d'une ICPE soumise à autorisation <span class="miseenevidence">dépendent de la date d'autorisation de l'installation</span>.
Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.
-
Lorsqu'une installation autorisée avant le 1<Exposant>er</Exposant> février 2004 est mise à l'arrêt définitif, <span class="miseenevidence">son exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain</span> sur lequel est située l'installation, place son site dans un état tel :
- <span class="miseenevidence">Que la prévention des risques soit assurée</span>, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique
- <span class="miseenevidence">Qu'il permette un usage futur du site déterminé par un accord</span> avec le maire ou le président de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R31293">EPCI</a>. En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Le préfet peut fixer des <span class="miseenevidence">prescriptions de réhabilitation contraignantes</span> lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :
- Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
- De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site.
-
C'est <span class="miseenevidence">l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain</span> sur lequel est située l'installation, qui est <span class="miseenevidence">chargé de la remise en état du site</span>.
<span class="miseenevidence">L'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale détermine l'état dans lequel devra être remis le site</span> à son arrêt définitif, afin que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
La remise en état doit <span class="miseenevidence">permettre un usage futur du site déterminé par un accord</span> avec le maire ou le président de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R31293">EPCI</a>. En absence d'accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée.
Le préfet peut fixer des <span class="miseenevidence">prescriptions de réhabilitation contraignantes</span> lorsque la réhabilitation est incompatible avec l'usage futur de la zone au regard :
- Des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
- De l'utilisation des terrains situés au voisinage du site.
L'exploitant <span class="miseenevidence">doit faire attester, par une entreprise certifiée</span> dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine de :
- La mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité
- L'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site
- La mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site.
Pour en savoir plus
-
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
À noter
La réhabilitation d'un site peut être effectuée par un tiers, sur accord de l'exploitant et après approbation de la préfecture.
4. Transmission d'un mémoire de réhabilitation
L'exploitant doit transmettre au préfet <span class="miseenevidence">dans les 6 mois qui suivent l'arrêt définitif</span> un <span class="miseenevidence">mémoire de réhabilitation</span> précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.
Le mémoire comporte le diagnostic de l'étude de sol comprenant notamment :
- Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée
- Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux
- Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats
- Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites
- Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :
- Les objectifs de réhabilitation
- Un plan de gestion comportant les éléments suivants :
Par dérogation, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.
Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, s'il y en a, hors du site, comprennent au moins les éléments suivants :
- Traitement des sources de pollution
- Suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence.
Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou les usages constatés à l'extérieur du site.
Le mémoire de réhabilitation est accompagné d'une <span class="miseenevidence">attestation</span> <span class="miseenevidence">délivrée par une entreprise certifiée</span> dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l'<span class="miseenevidence">adéquation des mesures proposées</span> pour la réhabilitation du site afin d'assurer la prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Pour en savoir plus
-
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l'économie
Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d'installation.
Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
À noter
Par dérogation, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l'attestation vaut rejet.
<span class="miseenevidence">Lorsque les travaux prescrits</span> par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation <span class="miseenevidence">sont réalisés</span>, l'exploitant les fait <span class="miseenevidence">attester par une entreprise certifiée</span> dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R31293">EPCI</a>, ainsi qu'aux propriétaires des terrains.
Où s’adresser ?
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de <span class="miseenevidence">2 mois</span> à l'issue de la transmission de l'attestation, <span class="miseenevidence">la cessation d'activité est considérée achevée</span>.
À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.
À noter
Lorsque le mémoire de réhabilitation conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux.
Sanctions administratives
En cas de <span class="miseenevidence">non-respect de la réglementation applicable aux AIOT</span> (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) <span class="miseenevidence">met en demeure</span> l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, <span class="miseenevidence">dans un délai qu'elle détermine</span>. L'exploitant peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les <span class="miseenevidence">mesures nécessaires</span> pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Si, à <span class="miseenevidence">l'expiration du délai imparti</span>, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :
- Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
- Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
- Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
- Ordonner le paiement d'une <span class="miseenevidence">amende administrative</span> au plus égale à <span class="valeur">45 000 €</span>, et une <span class="miseenevidence">astreinte journalière</span> au plus égale à <span class="valeur">4 500 €</span> applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende <span class="miseenevidence">ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans</span> à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) <span class="miseenevidence">sans l'autorisation, l'enregistrement</span>, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'<span class="miseenevidence">un an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un <span class="miseenevidence">an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">15 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">règles générales et prescriptions techniques</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.
Lorsque cela a <span class="miseenevidence">porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement</span>, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">prescriptions</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale),
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT <span class="miseenevidence">sans se conformer à une mise en demeure</span> édictée par le préfet est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">5 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 500 000 €</span> d'amende (personne morale).
Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">750 000 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de <span class="miseenevidence">6 mois d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale).
L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de <span class="valeur">1 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">7 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Une peine de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation d’une :
- Décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
- Mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
- Mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
- Mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
- Mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
- Obligation de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
IOTA concernés
Les <span class="miseenevidence">installations, ouvrages, travaux et activités</span> sont des <span class="miseenevidence">IOTA</span> s'ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :
- Des dangers pour la santé et la sécurité publique
- Une nuisance au libre écoulement des aux (modification du niveau ou du mode d'écoulement)
- Une réduction de la ressource en eau (prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d'au moins 1000 m<Exposant>3</Exposant>, restitués ou non)
- Un accroissement notable du risque d'inondation
- Une atteinte grave à la qualité ou la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements)
- Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants
- L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature)
- Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0.).
Les installations, ouvrages, travaux et activités (<span class="miseenevidence">IOTA</span>) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, sont systématiquement <span class="miseenevidence">soumis à autorisation</span>.
Pour vérifier si l'IOTA est soumis à autorisation, l'entreprise doit consulter la <span class="miseenevidence">nomenclature des ICPE</span> (qui intègre la <span class="miseenevidence">nomenclature IOTA</span>). Il s'agit des IOTA « <span class="miseenevidence">A</span> » :
Pour en savoir plus
-
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Les IOTA situés <span class="miseenevidence">à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle</span> déclarée d'intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont également soumis à <span class="miseenevidence">autorisation</span>. Cela s'applique <span class="miseenevidence">y compris s'ils devraient être soumis à déclaration</span> d'après la nomenclature.
L'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet</span> du porteur du projet d'IOTA répondant à un des critères suivants :
- Nécessaires à cet IOTA
- Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients du projet.
À savoir
Les IOTA qui, après avoir été régulièrement mis en service, sont soumis à autorisation peuvent généralement continuer à fonctionner sans cette autorisation, au <span class="miseenevidence">bénéfice des droits acquis</span>. La seule condition est que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant cette soumission.
Le porteur du projet d'IOTA doit s'assurer de <span class="miseenevidence">respecter la réglementation spécifique applicable à son installation</span>. C'est notamment le cas des installations de production d'énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d'exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.
Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des <span class="miseenevidence">dispositions spécifiques</span> et la procédure d'autorisation qui leur est applicable diffère.
Attention :
Plusieurs IOTA <span class="miseenevidence">doivent faire l'objet d'une seule autorisation</span> lorsqu'ils correspondent à toutes les circonstances suivantes, que leur réalisation soit simultanée ou successive :
- Ils sont réalisés par la même personne, la même exploitation ou le même établissement
- Ils concernent le même milieu aquatique
- Pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature des IOTA soumises à autorisation
- Leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des IOTA soumises à autorisation.
Autorisation temporaire
Les IOTA qui ont une <span class="miseenevidence">durée inférieure à un an</span> et qui <span class="miseenevidence">n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique</span> peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire, à la demande du porteur du projet d'IOTA. Celle-ci a une <span class="miseenevidence">durée maximale de 6 mois</span>, renouvelable une fois.
La <span class="miseenevidence">procédure d'autorisation est alors simplifiée</span>.
L'absence de réponse du préfet pendant plus de 6 mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
En France, les ressources en eau sont <span class="miseenevidence">gérées par bassin hydrographique</span>. Pour encadrer cette gestion, des Agences (en <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R10147">métropole</a>) et Offices de l'eau (dans les <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R41207">départements et régions d'outre-mer</a>) ont été créés.
Les Agences et Offices de l’eau peuvent <span class="miseenevidence">aider les industriels, les agriculteurs, et les autres porteurs de projets d'IOTA</span> dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives pour agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité.
Ils peuvent notamment accompagner les porteurs de projet dans la :
- Prise en considération du <span class="miseenevidence"><a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sdage" target="_blank" rel="noopener">schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)</a></span> du bassin dans lequel l'IOTA s'implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.
- Prise en considération du <span class="miseenevidence"><a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sage" target="_blank" rel="noopener">schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE)</a></span> de la localité dans laquelle l'IOTA s'implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.
- Présentation des <span class="miseenevidence">aides financières</span> auxquelles le projet peut prétendre.
Les 6 Agences de l'eau sont les suivantes :
- Adour-Garonne
- Artois-Picardie
- Loire-Bretagne
- Rhin-Meuse
- Rhône Méditerranée Corse
- Seine-Normandie.
Où s’adresser ?
Les 5 Offices de l'eau sont les suivants :
- <a href="https://www.eauguadeloupe.com/" target="_blank" rel="noopener">Guadeloupe</a>
- <a href="https://eauguyane.fr/" target="_blank" rel="noopener">Guyane</a>
- <a href="https://www.eaumartinique.fr/" target="_blank" rel="noopener">Martinique</a>
- <a href="https://www.eaureunion.fr/" target="_blank" rel="noopener">Réunion</a>
- Mayotte (en cours de création, contacter le <a href="https://www.ceb-mayotte.fr/" target="_blank" rel="noopener">Comité de l'eau et de la biodiversité</a>).
Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation
Le projet peut être <span class="miseenevidence">soumis à évaluation environnementale</span>.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être <span class="miseenevidence">menée préalablement à la demande d'autorisation</span>.
À savoir
Une <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F38337">fiche dédiée à l'évaluation environnementale</a></span> détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.
Constitution du dossier
Le demandeur de l'autorisation environnementale peut <span class="miseenevidence">s'informer sur le service en ligne</span> et sur la <span class="miseenevidence">préparation du dossier</span> de demande d'autorisation environnementale via le <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide%20teleprocedure.pdf" format="application/pdf" poids="1.5 MB" target="_blank" rel="noopener">guide pour constituer le dossier dématérialisé</a>.
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mandat_depot.odt" format="application/vnd.oasis.opendocument.text" poids="21.7 KB" target="_blank" rel="noopener">Mandat de dépôt</a> (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Parcelles.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Parcelles</a> (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/References_geographiques.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Références géographiques</a> (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mesures_ERC.zip" format="application/zip" poids="2.6 MB" target="_blank" rel="noopener">Fichier de mesures ERC</a> pour la métropole et sa notice.
À noter
La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un <span class="miseenevidence">bureau d'études</span>.
Plusieurs demandes d'autorisations environnementales d'IOTA sur un même site peuvent constituer une <span class="miseenevidence">unique demande d'autorisation environnementale</span>.
Plusieurs demandes d'autorisations relatives à des <span class="miseenevidence">opérations connexes ou relevant de la même activité</span> peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsqu'elles sont <span class="miseenevidence">situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins</span> correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Le porteur de projet peut envisager de <span class="miseenevidence">réaliser son projet en plusieurs tranches</span>, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des <span class="miseenevidence">autorisations environnementales distinctes</span> pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
- Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale.
- Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux.
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.
Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être <span class="miseenevidence">complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée</span>. Ces éléments sont listés dans le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033928999/" target="_blank" rel="noopener">code de l'environnement</a> (articles D181-15-1 à D181-15-12).
La demande d'autorisation environnementale doit être adressée <span class="miseenevidence">avant</span> la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
À noter
Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, <span class="miseenevidence">la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois</span>.
Si le projet inclus une ou plusieurs <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F33414">ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration</a> et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), <span class="miseenevidence">une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée</span>.
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de <span class="miseenevidence">privilégier la procédure en ligne</span>.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé <span class="miseenevidence">via un service en ligne</span>.
Service en ligne
Déposer une demande d'autorisation environnementale - procédure en ligne
Ministère chargé de l'environnement
Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Formulaire
Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)
Cerfa n° 15964*03
Accéder au formulaire (588.5 KB)
Ministère chargé de l'environnement
Le formulaire doit être <span class="miseenevidence">déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné</span>.
À noter
Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span>.
Cette dernière ne préjuge pas de la complétude et la régularité du dossier et ne vaut pas démarrage de la phase d’examen et de consultation, qui ne débute que lorsque le dossier est considéré complet et régulier.
Déroulé de l'instruction
Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span> du dossier, délivré par le préfet. Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.
Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en <span class="miseenevidence">2 phases</span> :
- Phase d'examen et de consultation du public
- Phase de décision.
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
1. Phase d'examen et de consultation du public
Cette phase comprend l’instruction du dossier par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public.
L'examen du dossier dure <span class="miseenevidence">plusieurs mois</span>, car celui-ci est transféré à de nombreuses autorités et organismes (conseils municipaux, agences régionales de santé, etc.) qui émettent un avis sur le projet.
Ces avis sont rendus au préfet dans un délai de 45 jours.
La demande d'autorisation environnementale peut être <span class="miseenevidence">rejetée dès la phase d'examen et de consultation du public</span>, notamment lorsque :
- L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple si concerné, l’avis du ministre chargé des armées ou du ministre chargé des sites, etc.).
- L'autorisation ne peut pas être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
- Le projet est clairement incompatible avec le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R57067">plan local d'urbanisme (PLU)</a>, le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sage" target="_blank" rel="noopener">schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)</a> ou le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sdage" target="_blank" rel="noopener">schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)</a>.
- La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.
Ce rejet est alors signifié au porteur de projet sous la forme d’un arrêté préfectoral.
Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Menée en même temps que l’examen du dossier par les services et que les consultations obligatoires, la consultation du public est dite « <span class="miseenevidence">parallélisée</span> ».
Les projets d'autorisation environnementale sont <span class="miseenevidence">systématiquement soumis à la consultation du public</span> pouvant prendre la forme d'une enquête publique menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif. Elle est <span class="miseenevidence">organisée par le préfet</span>, au plus tard 15 jours après la réception des avis des autorités et organismes qu'il a consultés.
La consultation du public dure <span class="miseenevidence">3 mois</span>. Ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de l'examen du dossier.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les <span class="miseenevidence">obligations du porteur de projet</span> sont les suivantes :
- Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique d'ouverture</span>.
- Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique de clôture</span>.
Le porteur de projet est encouragé à y participer.
Les éléments suivants sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation :
- Jours, heures et lieux des réunions publiques d'ouverture et de clôture. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins 7 jours avant la tenue de cette réunion
- Observations et propositions du public
- Avis des autorités et organismes consultés par le préfet, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis
- Éventuelles informations complémentaires produites par le porteur de projet
- Réponses éventuelles du porteur de projet à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture. Ces réponses, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public.
Le site internet de la consultation doit respecter les exigences <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050663050" target="_blank" rel="noopener">indiquées dans un arrêté disponible ici</a>.
A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le porteur de projet dispose d'un délai de <span class="miseenevidence">5 jours pour formuler ses observations</span>.
Dans un délai de <span class="miseenevidence">3 semaines</span> à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un <span class="miseenevidence">rapport</span>, qui inclut les éléments suivants :
- Rappel de l'objet du projet
- Liste des pièces figurant dans le dossier de consultation
- Conclusions de la commission d'enquête
- Analyse des propositions recueillies lors de la consultation du public
- Observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Ce rapport est rendu public. Il est transmis par le préfet au demandeur.
À savoir
Le demandeur <span class="miseenevidence">doit prendre en charge les frais associés</span> à la consultation du public.
2. Phase de décision
Un <span class="miseenevidence">projet d'arrêté préfectoral</span> statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de <span class="miseenevidence">15 jours</span> pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de <span class="miseenevidence">2 à 3 mois</span>. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">dans les 2 mois</span> à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ce délai est suspendu :
- Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
- Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
- Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.
À savoir
À la suite des délais indiqués, <span class="miseenevidence">si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée</span>.
La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un <span class="miseenevidence">arrêté préfectoral d'autorisation environnementale</span>. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Lorsque la décision est d'autoriser le projet, <span class="miseenevidence">l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances</span> liés à la mise en œuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
Prévention des risques
L'autorisation environnementale mentionne <span class="miseenevidence">des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'IOTA</span>, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Attention :
Les travaux destinés à prévenir un <span class="miseenevidence">danger grave et immédiat</span> peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis. L'exploitant doit immédiatement en informer le préfet.
Respect des prescriptions
L'exploitant doit <span class="miseenevidence">respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques</span>. Elles sont précisées dans des arrêtés du ministère chargé de l'environnement.
L'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose une <span class="miseenevidence">aide réglementaire thématisée</span> permettant d'accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :
Outil de recherche
Accéder à l'aide réglementaire thématisée d'AIDA
INERIS répertorie également les <span class="miseenevidence">arrêtés ministériels de prescriptions</span> applicables aux IOTA :
Pour en savoir plus
-
Liste des arrêtés de prescriptions générales des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une <span class="miseenevidence">tierce expertise</span>. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.
Moyens de mesure ou d'évaluation appropriés
Les installations permettant d'effectuer des <span class="miseenevidence">prélèvements</span> en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines doivent avoir des <span class="miseenevidence">moyens de mesure ou d'évaluation appropriés et homologués</span>.
Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.
Des <span class="miseenevidence">mesures</span> doivent être <span class="miseenevidence">effectuées et notées dans un registre chaque mois</span>. Les informations qui doivent être mentionnées sont les suivantes :
- Volumes prélevés
- Si cela est pertinent, nombre d'heures de pompage
- Usage et les conditions d'utilisation
- Variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées
- Conditions de rejet de l'eau prélevée
- Changements constatés dans le régime des eaux
- Incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Ce registre doit être <span class="miseenevidence">conservé 3 ans</span>. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
Ce registre doit être fourni sur demande de l'administration (par exemple de l'inspection des installations classées).
Paiement de servitudes d'utilité publique
Lorsqu'un <span class="miseenevidence">ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique</span>, des <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R1069">servitudes</a> d'utilité publique</span> relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, au moment de la demande d'autorisation ou une fois celle-ci accordée.
Les servitudes comportent, si cela est pertinent :
- La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes
- L'obligation de respecter des prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
Le périmètre et le contenu des servitudes sont <span class="miseenevidence">soumis à <a href="https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/les-enquetes-publiques" target="_blank" rel="noopener">enquête publique</a></span>.
Dispositions spécifiques aux ouvrages situés dans le lit d'un cours d'eau
<span class="miseenevidence">Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau</span> doit comporter <span class="miseenevidence">des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal</span>. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Cela ne s'applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
L'exploitant de l'ouvrage doit <span class="miseenevidence">assurer le fonctionnement et l'entretien</span> des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau ces débits minimaux.
La réglementation peut être différente en fonction du cours d'eau considéré. Il convient de s'informer sur les cours d'eau sur lesquels l'ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.
À noter
Les ouvrages hydrauliques sont soumis à des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté.
Cas général
<span class="miseenevidence">L'arrêté d'autorisation fixe la durée</span> pour laquelle l'autorisation environnementale est accordée.
L'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité</span> de la part de l'État :
- En cas de menace majeure pour :
- Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations
- Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique
- En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation
- Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier
- Lorsque le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
<span class="miseenevidence">Le préfet peut prolonger la durée de l'autorisation</span> des travaux par arrêté complémentaire.
Absence de mise en service
<span class="miseenevidence">L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet</span> lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :
- Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
- Soit dans un <span class="miseenevidence">délai de 3 ans</span> à compter du jour de la notification de l'autorisation.
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d'un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l'environnement doit être <span class="miseenevidence">déclaré au préfet et au maire ou président de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R31293">EPCI</a></span>.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire doivent, dès qu'ils en ont connaissance, <span class="miseenevidence">prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles</span> pour :
- Mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
- Évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident
- Remédier aux conséquences de l'incident ou de l'accident.
Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Où s’adresser ?
Le préfet peut décider que la remise en service d'un IOTA momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera <span class="miseenevidence">soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration</span> :
- Si la remise en service entraîne des modifications de l'IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation
- Ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Suite à l'incident ou l'accident, l'exploitant doit <span class="miseenevidence">assurer la surveillance de :</span>
- <span class="miseenevidence">L'IOTA</span>
- L'écoulement des eaux
- La conservation puis l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :
- Modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
- Changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne.
- Transfert partiel du bénéfice de l'autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne.
-
Une fiche est dédiée à la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F39594">modification d’un IOTA</a>.
-
Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une <span class="miseenevidence">déclaration auprès de la préfecture</span> (via la DREAL ou la DDT, selon le projet) <span class="miseenevidence">ou une autorisation</span> de celle-ci.
-
Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un<span class="miseenevidence"> transfert partiel</span> d'une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL ou DDT, selon le projet) <span class="miseenevidence">dans les 3 mois suivant ce transfert</span>.
La demande comporte :
- Soit s'il s'agit d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
- Soit s'il s'agit d'une <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés et les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, la demande comporte également les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'aux installations indispensables à la mine.
Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d'un ou de 2 mois, selon le projet.
À noter
La demande doit être effectuée <span class="miseenevidence">avant</span> le transfert pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés et les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
La préfecture peut <span class="miseenevidence">délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte</span> lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
- La modification n'est pas substantielle.
- Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
- Les conditions d'application de la réglementation sont réunies.
- Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun.
Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire <span class="miseenevidence">au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de cette autorisation</span>.
La demande doit présenter les :
- Analyses, mesures et contrôles effectués
- Effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
- Modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation
La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la <span class="miseenevidence">délivrance d'une nouvelle autorisation :</span>
- S'ils comportent <span class="miseenevidence">une modification substantielle</span> du projet autorisé
- En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation).
Cette demande est <span class="miseenevidence">soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale</span> si elle prévoit d'apporter une modification substantielle à l'IOTA autorisé.
Si la demande n'a pas reçu de réponse avant la date d'expiration de l'autorisation, les <span class="miseenevidence">prescriptions techniques applicables jusqu'à cette date continuent à s'appliquer</span> jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
La <span class="miseenevidence">cessation d'activité d'un IOTA pour une période de plus de 2 ans</span>, y compris si elle est définitive, fait l'objet d'une <span class="miseenevidence">déclaration</span> par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit :
- Soit l'arrêt définitif
- Soit l'arrêt depuis 2 années consécutives.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de 2 ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre des prescriptions conservatoires afin de protéger la santé, la sécurité publique ou l'environnement pendant cette période d'arrêt.
Lorsqu'un IOTA est <span class="miseenevidence">définitivement arrêté</span>, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire <span class="miseenevidence">remet le site dans un état tel que la prévention des risques soit assurée</span>, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises.
Des dispositions spécifiques s'appliquent aux entreprises hydrauliques concédées.
À savoir
<span class="miseenevidence">Suite à la cessation d'activité</span>, l'exploitant doit <span class="miseenevidence">assurer la surveillance de :</span>
- <span class="miseenevidence">L'IOTA</span>
- L'écoulement des eaux
- La conservation et l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Lorsqu'un IOTA est définitivement arrêté, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire <span class="miseenevidence">remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée</span> à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à la santé ou à la sécurité publique.
Il informe la préfecture de la cessation de l'activité et des mesures prises.
Les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement sont <span class="miseenevidence">habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation des IOTA</span>.
C'est également le cas de nombreux autres agents de l'État, comme les gardes du littoral et les agents de l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R70004">ONF</a>.
À noter
En ce qui concerne les IOTA, l'<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R60523">OFB</a> est en charge de la <span class="miseenevidence">police judiciaire</span> et la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R50979">DDT</a> en charge de la <span class="miseenevidence">police administrative</span> de l'eau.
Sanctions administratives
En cas de <span class="miseenevidence">non-respect de la réglementation applicable aux AIOT</span> (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) <span class="miseenevidence">met en demeure</span> l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, <span class="miseenevidence">dans un délai qu'elle détermine</span>. L'exploitant peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les <span class="miseenevidence">mesures nécessaires</span> pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Si, à <span class="miseenevidence">l'expiration du délai imparti</span>, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :
- Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
- Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
- Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
- Ordonner le paiement d'une <span class="miseenevidence">amende administrative</span> au plus égale à <span class="valeur">45 000 €</span>, et une <span class="miseenevidence">astreinte journalière</span> au plus égale à <span class="valeur">4 500 €</span> applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende <span class="miseenevidence">ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans</span> à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) <span class="miseenevidence">sans l'autorisation, l'enregistrement</span>, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'<span class="miseenevidence">un an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un <span class="miseenevidence">an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">15 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">règles générales et prescriptions techniques</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.
Lorsque cela a <span class="miseenevidence">porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement</span>, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">prescriptions</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale),
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT <span class="miseenevidence">sans se conformer à une mise en demeure</span> édictée par le préfet est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">5 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 500 000 €</span> d'amende (personne morale).
Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">750 000 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de <span class="miseenevidence">6 mois d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale).
L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de <span class="valeur">1 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">7 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Une peine de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation d’une :
- Décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
- Mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
- Mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
- Mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
- Mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
- Obligation de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Certains activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) sont <span class="miseenevidence">soumis à autorisation</span> et ne sont ni des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ni des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Hormis les ICPE et IOTA, les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) <span class="miseenevidence">soumis à autorisation</span> sont les suivants :
- <span class="miseenevidence">Travaux de recherche et d'exploitation</span> des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, soumis à autorisation
- <span class="miseenevidence">Projets soumis à évaluation environnementale devant être déclarés</span>, lorsque l'autorisation est délivrée par le préfet
- <span class="miseenevidence">Projets soumis à évaluation environnementale</span> ne relevant d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration. Ils doivent alors être autorisés par le préfet.
L'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet</span> du porteur du projet d'AIOT répondant à un des critères suivants :
- Nécessaires à cet AIOT
- Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l'AIOT.
Évaluation environnementale préalable à la demande d'autorisation
Le projet peut être <span class="miseenevidence">soumis à évaluation environnementale</span>.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être <span class="miseenevidence">menée préalablement à la demande d'autorisation</span>.
À savoir
Une <span class="miseenevidence"><a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F38337">fiche dédiée à l'évaluation environnementale</a></span> détaille les projets concernés et le déroulé de l'évaluation.
Constitution du dossier
Le demandeur de l'autorisation environnementale peut <span class="miseenevidence">s'informer sur le service en ligne</span> et sur la <span class="miseenevidence">préparation du dossier</span> de demande d'autorisation environnementale via le <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide%20teleprocedure.pdf" format="application/pdf" poids="1.5 MB" target="_blank" rel="noopener">guide pour constituer le dossier dématérialisé</a>.
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mandat_depot.odt" format="application/vnd.oasis.opendocument.text" poids="21.7 KB" target="_blank" rel="noopener">Mandat de dépôt</a> (cas où un bureau d'étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Parcelles.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Parcelles</a> (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/References_geographiques.csv" format="text/csv" poids="0" target="_blank" rel="noopener">Références géographiques</a> (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
- <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/Mesures_ERC.zip" format="application/zip" poids="2.6 MB" target="_blank" rel="noopener">Fichier de mesures ERC</a> pour la métropole et sa notice.
Le porteur de projet d'AIOT peut envisager de <span class="miseenevidence">réaliser son projet en plusieurs tranches</span>, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des <span class="miseenevidence">autorisations environnementales distinctes</span> pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
- Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l'autorisation environnementale.
- Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux.
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.
Le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être <span class="miseenevidence">complété par les pièces, documents et informations propres à l'AIOT pour lequel la demande est effectuée</span>. Ces éléments sont listés dans <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033928999/" target="_blank" rel="noopener">le code de l'environnement</a> (articles D181-15-1 à D181-15-12).
La demande d'autorisation environnementale doit être adressée <span class="miseenevidence">avant</span> la mise en service de l'installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l'inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
À noter
Si le projet est une installation soumise à autorisation au titre des ICPE et qu'elle inclut ou est également un IOTA soumis à autorisation, <span class="miseenevidence">la démarche d'autorisation environnementale doit être effectuée une unique fois</span>.
Si le projet inclus une ou plusieurs <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F33414">ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration</a> et/ou un ou plusieurs IOTA (y compris soumis à autorisation), <span class="miseenevidence">une unique demande d'autorisation environnementale doit être effectuée</span>.
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de <span class="miseenevidence">privilégier la procédure en ligne</span>.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale dématérialisé <span class="miseenevidence">via un service en ligne</span>.
Service en ligne
Déposer une demande d'autorisation environnementale - procédure en ligne
Ministère chargé de l'environnement
Bien qu'il soit fortement recommandé d'utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Formulaire
Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)
Cerfa n° 15964*03
Accéder au formulaire (588.5 KB)
Ministère chargé de l'environnement
Le formulaire doit être <span class="miseenevidence">déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné</span>.
À noter
Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span>.
Cette dernière ne préjuge pas de la complétude et la régularité du dossier et ne vaut pas démarrage de la phase d’examen et de consultation, qui ne débute que lorsque le dossier est considéré complet et régulier.
Déroulé de l'instruction
Dès le dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit recevoir une <span class="miseenevidence">preuve de dépôt</span> du dossier, délivré par le préfet. Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.
Lorsqu'elle a été jugée complète et régulière, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en <span class="miseenevidence">2 phases</span> :
- Phase d'examen et de consultation du public
- Phase de décision.
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.
1. Phase d'examen et de consultation du public
Cette phase comprend l’instruction du dossier par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public.
L'examen du dossier dure <span class="miseenevidence">plusieurs mois</span>, car celui-ci est transféré à de nombreuses autorités et organismes (conseils municipaux, agences régionales de santé, etc.) qui émettent un avis sur le projet.
Ces avis sont rendus au préfet dans un délai de 45 jours.
La demande d'autorisation environnementale peut être <span class="miseenevidence">rejetée dès la phase d'examen et de consultation du public</span>, notamment lorsque :
- L'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple si concerné, l’avis du ministre chargé des armées ou du ministre chargé des sites, etc.).
- L'autorisation ne peut pas être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
- Le projet est clairement incompatible avec le <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R57067">plan local d'urbanisme (PLU)</a>, le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sage" target="_blank" rel="noopener">schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)</a> ou le <a href="https://www.gesteau.fr/presentation/sdage" target="_blank" rel="noopener">schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)</a>.
- La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l'instruction de la demande.
Ce rejet est alors signifié au porteur de projet sous la forme d’un arrêté préfectoral.
Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Menée en même temps que l’examen du dossier par les services et que les consultations obligatoires, la consultation du public est dite « <span class="miseenevidence">parallélisée</span> ».
Les projets d'autorisation environnementale sont <span class="miseenevidence">systématiquement soumis à la consultation du public</span> pouvant prendre la forme d'une enquête publique menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) désigné par le tribunal administratif. Elle est <span class="miseenevidence">organisée par le préfet</span>, au plus tard 15 jours après la réception des avis des autorités et organismes qu'il a consultés.
La consultation du public dure <span class="miseenevidence">3 mois</span>. Ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l'étude d'impact du projet (ou l'étude d'incidence, si concerné), son résumé non technique, et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de l'examen du dossier.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l'administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les <span class="miseenevidence">obligations du porteur de projet</span> sont les suivantes :
- Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique d'ouverture</span>.
- Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d'enquête une <span class="miseenevidence">réunion publique de clôture</span>.
Le porteur de projet est encouragé à y participer.
Les éléments suivants sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation :
- Jours, heures et lieux des réunions publiques d'ouverture et de clôture. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins 7 jours avant la tenue de cette réunion
- Observations et propositions du public
- Avis des autorités et organismes consultés par le préfet, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis
- Éventuelles informations complémentaires produites par le porteur de projet
- Réponses éventuelles du porteur de projet à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture. Ces réponses, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public.
Le site internet de la consultation doit respecter les exigences <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050663050" target="_blank" rel="noopener">indiquées dans un arrêté disponible ici</a>.
A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le porteur de projet dispose d'un délai de <span class="miseenevidence">5 jours pour formuler ses observations</span>.
Dans un délai de <span class="miseenevidence">3 semaines</span> à compter de la fin de la consultation, la commission d'enquête doit rendre un <span class="miseenevidence">rapport</span>, qui inclut les éléments suivants :
- Rappel de l'objet du projet
- Liste des pièces figurant dans le dossier de consultation
- Conclusions de la commission d'enquête
- Analyse des propositions recueillies lors de la consultation du public
- Observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Ce rapport est rendu public. Il est transmis par le préfet au demandeur.
À savoir
Le demandeur <span class="miseenevidence">doit prendre en charge les frais associés</span> à la consultation du public.
2. Phase de décision
Un <span class="miseenevidence">projet d'arrêté préfectoral</span> statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de <span class="miseenevidence">15 jours</span> pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de <span class="miseenevidence">2 à 3 mois</span>. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d'autorisation environnementale <span class="miseenevidence">dans les 2 mois</span> à compter du jour de l'envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur.
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ce délai est suspendu :
- Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d'urbanisme (PLU), jusqu'à la modification du PLU
- Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise
- Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.
À savoir
À la suite des délais indiqués, <span class="miseenevidence">si le préfet n'a pas statué sur la demande, celle-ci est considérée comme rejetée</span>.
La décision d'autorisation environnementale est matérialisée par un <span class="miseenevidence">arrêté préfectoral d'autorisation environnementale</span>. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Lorsque la décision est d'autoriser le projet, <span class="miseenevidence">l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances</span> liés à la mise en œuvre du projet, notamment sur l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s'agit notamment de mesures d'évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
L'arrêté d'autorisation environnementale mentionne <span class="miseenevidence">des mesures qui permettent d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l'AIOT</span>, notamment pour l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, le préfet peut demander une <span class="miseenevidence">tierce expertise</span>. Celle-ci pourra procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par l'exploitant et aux frais de celui-ci.
À savoir
Les AIOT soumis à autorisation qui ne sont pas des ICPE ni des IOTA <span class="miseenevidence">sont concernés par des dispositions spécifiques, qui dépendent du type de projet</span>. L'exploitant doit s'assurer de les connaître et de les respecter.
<span class="miseenevidence">L'arrêté d'autorisation environnementale fixe la durée</span> de l'autorisation environnementale.
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé :
- Soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation
- Soit dans un <span class="miseenevidence">délai de 3 ans</span> à compter du jour de la notification de l'autorisation.
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l'autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l'objet de dispositions particulières :
- Les modifications, notamment de l'activité (volumes, nature, etc.)
- Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
- Le transfert partiel du bénéfice de l'autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne.
-
Il existe 2 types de modifications, selon l'importance qu'elles ont sur le projet :
- Modifications substantielles, les plus importantes
- Modifications notables, les autres.
Une modification <span class="miseenevidence">substantielle</span> d'un AIOT soumis à autorisation est une modification qui :
- Soit constitue une extension de l'AIOT <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046012176" target="_blank" rel="noopener">devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale</a>
- Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
- Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique.
En cas de doute, <span class="miseenevidence">la substantialité d'une modification doit être avérée par le préfet</span>.
Toute modification substantielle des AIOT qui relèvent de l'autorisation environnementale est <span class="miseenevidence">soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation</span>, soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
Cela s'applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Une modification <span class="miseenevidence">notable</span> d'un AIOT soumis à autorisation est une modification qui n'est pas substantielle.
En cas de doute, <span class="miseenevidence">le caractère notable d'une modification doit être avéré par le préfet</span>.
Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite de prescriptions complémentaires et de l'adaptation de l'autorisation.
Où s’adresser ?
Le préfet peut, à l'occasion de cette modification, établir des arrêtés complémentaires pour fixer des <span class="miseenevidence">prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques</span> associés à l'AIOT.
-
Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale nécessite une <span class="miseenevidence">déclaration auprès de la préfecture</span> (via la DREAL) <span class="miseenevidence">ou une autorisation</span> de celle-ci.
-
Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d'un<span class="miseenevidence"> transfert partiel</span> d'une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL) <span class="miseenevidence">dans les 2 mois suivant ce transfert</span> pour les AIOT qui ne sont pas des ICPE ni des IOTA.
La demande comporte :
- Soit s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
- Soit s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'aux installations indispensables à la mine.
Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d'un ou de 2 mois, selon le projet.
Où s’adresser ?
La préfecture peut délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une <span class="miseenevidence">autorisation environnementale distincte</span> lorsqu'elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
- La modification n'est pas substantielle.
- Le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
- Les conditions d'application de la réglementation sont réunies.
- Il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun.
La demande doit être adressée au préfet (DREAL) par le bénéficiaire <span class="miseenevidence">au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation</span>.
La demande doit présenter les :
- Analyses, mesures et contrôles effectués
- Effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
- Modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la <span class="miseenevidence">délivrance d'une nouvelle autorisation :</span>
- S'ils comportent <span class="miseenevidence">une modification substantielle</span> du projet autorisé
- En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l'autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation).
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Sanctions administratives
En cas de <span class="miseenevidence">non-respect de la réglementation applicable aux AIOT</span> (ICPE, IOTA, etc.), l'autorité administrative compétente (le préfet) <span class="miseenevidence">met en demeure</span> l'exploitant de l'AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, <span class="miseenevidence">dans un délai qu'elle détermine</span>. L'exploitant peut présenter ses observations.
En cas d'urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les <span class="miseenevidence">mesures nécessaires</span> pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Si, à <span class="miseenevidence">l'expiration du délai imparti</span>, la personne mise en demeure n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s'appliquer :
- Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
- Faire procéder d'office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
- Suspendre le fonctionnement de l'AIOT jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
- Ordonner le paiement d'une <span class="miseenevidence">amende administrative</span> au plus égale à <span class="valeur">45 000 €</span>, et une <span class="miseenevidence">astreinte journalière</span> au plus égale à <span class="valeur">4 500 €</span> applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende <span class="miseenevidence">ne peut pas être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans</span> à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) <span class="miseenevidence">sans l'autorisation, l'enregistrement</span>, l'agrément, l'homologation ou la certification exigé est puni d'<span class="miseenevidence">un an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l'exploitation en absence de déclaration est punie de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d'un <span class="miseenevidence">an d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">15 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, ces peines sont portées à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">règles générales et prescriptions techniques</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="valeur">1 500 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende (personne morale). Cela s'applique également aux prescriptions liées à la cessation d'activité.
Lorsque cela a <span class="miseenevidence">porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement</span>, le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les <span class="miseenevidence">prescriptions</span> fixées par l'autorité administrative est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale),
Le fait d'exploiter ou mettre en œuvre un AIOT <span class="miseenevidence">sans se conformer à une mise en demeure</span> édictée par le préfet est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">5 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 500 000 €</span> d'amende (personne morale).
Le non-respect d'une mise en demeure de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE est puni de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">750 000 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE autorisée est puni de <span class="miseenevidence">6 mois d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">375 000 €</span> d'amende (personne morale).
L'absence de notification du préfet en cas de modification d'une ICPE est sanctionnée de <span class="valeur">1 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67012">personne physique</a>) ou de <span class="valeur">7 500 €</span> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67013">personne morale</a>).
Une peine de <span class="miseenevidence">2 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">500 000 €</span> d'amende (personne morale) est prévue en cas de violation d’une :
- Décision d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation
- Mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification
- Mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage
- Mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal
- Mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative (le préfet)
- Obligation de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative.
Lorsque <span class="miseenevidence">la santé, la sécurité des personnes ou l'environnement ont été fortement dégradés</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">150 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">750 000 €</span> d'amende (personne morale).
Lorsque cela crée un <span class="miseenevidence">risque immédiat d'atteinte grave et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R67395">durable</a> à l'environnement</span>, cette peine est portée à <span class="miseenevidence">3 ans d'emprisonnement</span> et de <span class="valeur">250 000 €</span> d'amende (personne physique) ou <span class="valeur">1 250 000 €</span> d'amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou en incluent. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F33414">ICPE</a> et aux <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=F36721">IOTA</a>.
-
Code de l'environnement : articles L171-6 à L171-12
Sanctions administratives
-
Code de l'environnement : articles L173-1 à L173-13
Sanctions pénales
-
Code de l'environnement : articles L181-1 à L181-32
Législation applicable à l'autorisation environnementale
-
Code de l'environnement : articles L214-1 à L214-19
Législation applicable aux IOTA
-
Code de l'environnement : article L411-1 A
Données brutes de biodiversité
-
Code de l'environnement : articles L511-1 à L517-22
Législation applicable aux ICPE
-
Code de l'environnement : articles L516-1 et L516-2
Constitution de garanties financières (ICPE)
-
Code de l'environnement : articles R511-9 à R517-10
Réglementation applicable aux ICPE
-
Code de l'environnement : Articles R181-1 à D181-57
Réglementation applicable à l'autorisation environnementale
-
Code de l'environnement : articles R214-1 à R214-132
Réglementation applicable aux IOTA
-
Code de l'environnement : articles D411-21-1 à R411-21-4
Précisions sur les données brutes de biodiversité
-
Modèle d'attestation de mise en sécurité d'une ICPE en cessation d'activité (Article 83)
-
Déposer une demande d'autorisation environnementale - procédure en ligne
Téléservice
-
Demande d'autorisation environnementale (cerfa n°15964)
Formulaire
-
Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Téléservice
-
Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité
Téléservice
Et aussi
-
Environnement
-
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Environnement
-
Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)
Environnement
-
Installation d'une éolienne domestique ou agricole
Secteurs d'activité
-
Dérogations espèces protégées (animales ou végétales)
Environnement
-
Prévenir les risques naturels et technologiques pouvant impacter son activité
Environnement
Pour en savoir plus
-
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
-
Guide Téléprocédure autorisation environnementale
Ministère chargé de l'environnement
-
Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à autorisation
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)
-
Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale
Legifrance
-
Pièces à ajouter à la demande d'autorisation selon l'AIOT (art. D181-15-1 à D181-15-12)
Legifrance
-
Attestation de mise en sécurité de l'ICPE (cessation d'activité)
Legifrance
-
Parcelles - autorisation environnementale, déclaration IOTA
Ministère chargé de l'environnement
-
Références géographiques - autorisation environnementale
Ministère chargé de l'environnement
-
Fichier de mesures éviter-réduire-compenser (ERC) - autorisation environnementale
Ministère chargé de l'environnement
-
Qu'est-ce que l’évaluation environnementale ?
Ministère chargé de l'environnement
-
Évaluation environnementale : comment se passe la demande d'examen au cas par cas ?
Ministère chargé de l'environnement
-
Consultation des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Ministère chargé de l'environnement
-
Mandat de dépôt pour autorisation environnementale
Ministère chargé de l'environnement
-
Brochure - Téléprocédure Autorisation environnementale
Ministère chargé de l'environnement
-
Demande d'autorisation de défrichement
Ministère chargé de l'agriculture
-
Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
Ministère chargé de l'environnement
-
Fonctionnement de l'enquête publique
Collectivités locales (collectivites-locales.gouv.fr)
-
Ministère chargé de l'environnement
-
Ministère chargé de l'environnement
-
Qu'est-ce qu'une zone Natura 2000 ?
Ministère chargé de l'environnement
-
Sites patrimoniaux remarquables
Ministère de la culture
-
Ministère de la culture
-
Dispositions particulières à certaines ICPE
Legifrance
-
Caractéristiques techniques du site internet dédié à la consultation du public
Legifrance
