Certaines clauses sont considérées comme abusives et donc automatiquement interdites. Elles créent un déséquilibre important entre le professionnel et le client.
<span class="miseenevidence">1) Clauses qui limitent l’information ou les engagements du professionnel</span>
Ces clauses empêchent le client de connaître clairement à quoi il s’engage, ou réduisent les obligations du professionnel :
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<span class="miseenevidence">Clauses non communiquées</span> : elles intègrent des conditions que le client n’a pas pu lire avant de signer (par exemple dans un document séparé non communiqué)
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<span class="miseenevidence">Clauses qui annulent les promesses des représentants</span> : elles déchargent le professionnel des engagements pris par ses salariés ou partenaires commerciaux (par exemple, indiquer « <span class="expression">les informations données par nos commerciaux n’ont aucune valeur contractuelle</span> »
<span class="miseenevidence">2) Clauses qui donnent tous les pouvoirs au professionnel</span>
Ces clauses permettent au professionnel de modifier, interpréter ou rompre le contrat sans contrepartie pour le client :
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<span class="miseenevidence">Modification unilatérale du contrat</span> : le client peut changer seul le prix, la durée ou les caractéristiques du produit ou du service (par exemple, indiquer « <span class="expression">le tarif pourra être modifié à tout moment sans préavis </span>»)
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<span class="miseenevidence">Interprétation à sens unique</span> : le professionnel décide seul si la prestation est conforme ou interprète les termes du contrat (par exemple, indiquer « l<span class="expression">e vendeur est seul juge de la conformité du produit</span> »)
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<span class="miseenevidence">Résiliation à la discrétion du professionnel</span> : le professionnel peut mettre fin au contrat librement, sans offrir la même possibilité au client (par exemple, indiquer « <span class="expression">un fournisseur peut annuler un abonnement sans motif, alors que le client ne le peut pas</span> »)
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<span class="miseenevidence">Conservation des sommes versées</span> : le professionnel garde les paiements déjà effectués s’il met fin au contrat (par exemple, le prestataire garde l’acompte même s’il annule lui-même la commande)
<span class="miseenevidence">3) Clauses qui déséquilibrent les obligations entre les parties</span>
Ces clauses imposent des contraintes au client sans que le professionnel ait les mêmes obligations :
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<span class="miseenevidence">Exécution obligatoire pour le client</span> : le client doit exécuter le contrat même si le professionnel ne remplit pas ses engagements (par exemple, le client doit payer la totalité alors que la prestation est incomplète)
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<span class="miseenevidence">Suppression du droit à réparation</span> : le professionnel se dégage de toute responsabilité en cas de problème (par exemple, indiquer « <span class="expression">le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par le produit</span> »)
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<span class="miseenevidence">Impossibilité de résilier en cas de manquement</span> : le client ne peut pas rompre le contrat même si le professionnel ne respecte pas ses obligations (par exemple, impossibilité d’annuler un contrat malgré une livraison non conforme)
<span class="miseenevidence">4) Clauses qui rendent la résiliation défavorable au client</span>
Ces clauses créent un déséquilibre au moment où l’une des parties souhaite mettre fin au contrat :
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<span class="miseenevidence">Préavis plus long pour le client dans les contrats à durée indéterminée</span> : le client doit respecter un délai plus long que le professionnel (par exemple, 3 mois de préavis pour le client, un seul pour le prestataire)
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<span class="miseenevidence">Indemnité de résiliation uniquement à la charge du client</span> : le client doit payer une somme pour résilier, sans réciprocité du côté du professionnel (par exemple, des “frais de résiliation” exigés uniquement du client)
<span class="miseenevidence">5) Clauses qui renversent la charge de la preuve</span>
Ces clauses rendent difficile la possibilité pour le client de faire valoir ses droits (par exemple, il doit prouver que le produit est défectueux, au lieu que le vendeur démontre sa conformité)
<span class="miseenevidence">D’autres clauses ne sont pas purement et simplement interdites mais le professionnel qui les utilisent doit prouver qu’elles ne sont pas abusives</span> dans le cadre de ses relations avec ses clients.
<span class="miseenevidence">1) Clauses qui créent un engagement à sens unique</span>
Ces clauses engagent fortement le client alors que le professionnel garde une marge de manœuvre importante :
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<span class="miseenevidence">Engagement ferme du client et prestation incertaine du professionnel</span> : le client s’engage définitivement alors que la réalisation du service dépend de la seule volonté du professionnel (par exemple, le professionnel permet une livraison « <span class="expression">si les conditions le permettent</span> », sans garantie de délai)
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<span class="miseenevidence">Conservation des sommes versées sans réciprocité</span> : le professionnel garde les sommes payées si le client renonce au contrat, sans prévoir de compensation équivalente si c’est le professionnel qui se retire (par exemple le vendeur conserve un acompte si le client annule, mais le client ne reçoit rien si le vendeur annule)
<span class="miseenevidence">2) Clauses imposant des <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-entreprises/?xml=R63644">pénalités</a> excessives ou disproportionnées</span>
Elles sanctionnent sévèrement le client que ne le justifie la situation (par exemple, le contrat prévoit des pénalités très élevées si le client n’exécute pas ses obligations).
<span class="miseenevidence">3) Clauses donnant une liberté excessive au professionnel</span>
Ces clauses permettent au professionnel de modifier, transférer ou résilier le contrat dans des conditions déséquilibrées :
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<span class="miseenevidence">Résiliation sans préavis raisonnable</span> : le professionnel peut mettre fin au contrat sans respecter un délai suffisant pour le client (par exemple, un abonnement coupé du jour au lendemain sans préavis)
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<span class="miseenevidence">Cession du contrat sans accord du client</span> : le professionnel peut transférer le contrat à un autre prestataire sans l’accord du client, même si cela diminue ses droits (par exemple, un fournisseur de services transfère un abonnement à une autre société sans demander l’accord du client)
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<span class="miseenevidence">Modification unilatérale du contrat</span> : le professionnel se réserve le droit de modifier seul certaines clauses du contrat (par exemple, le vendeur pourra modifier à tout moment les conditions de garantie)
<span class="miseenevidence">4) Clauses qui affaiblissent les garanties ou les recours du client</span>
Ces clauses rendent difficile la possibilité pour le client de faire valoir ses droits :
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<span class="miseenevidence">Date d’exécution seulement indicative</span> : le contrat ne fixe qu’une date approximative pour la prestation, sauf si la loi le permet expressément (par exemple, indiquer que « <span class="expression">la livraison est prévue courant du mois, sans engagement précis</span> »
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<span class="miseenevidence">Résiliation plus difficile pour le client</span> : le contrat prévoit des conditions de rupture plus strictes pour le client que pour le professionnel (par exemple, le client doit envoyer un courrier recommandé alors que le professionnel peut résilier par simple e-mail)
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<span class="miseenevidence">Limitation des moyens de preuve du client</span> : le contrat restreint les preuves que le client peut utiliser pour défendre ses droits (par exemple, indiquer que « <span class="expression">seules les communications écrites sont acceptées, les échanges téléphoniques sont exclus</span> »
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<span class="miseenevidence">Restriction des actions en justice ou des recours</span> : le contrat empêche le client de saisir la justice ou l’oblige à passer par un mode de règlement des litiges non prévu par la loi (par exemple, une clause qui impose de recourir uniquement à un arbitrage privé au lieu du tribunal compétent)